La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1983 | FRANCE | N°25156

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 janvier 1983, 25156


Requête du département du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à voir déclarer que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le département de la Creuse et décidant que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le Puy-de-Dôme à compter du 15 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la famille et de l'aide sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la détermination

du domicile de secours de Mme X... : Considérant qu'il ne résulte pas...

Requête du département du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à voir déclarer que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le département de la Creuse et décidant que le domicile de secours de Mme X... était fixé dans le Puy-de-Dôme à compter du 15 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la famille et de l'aide sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la détermination du domicile de secours de Mme X... : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X..., qui est venue résider chez sa fille, à Chamalières Puy-de-Dôme , du 15 août 1972 au 9 juin 1973, date à laquelle elle a été hospitalisée, ait été placée durant cette période dans les circonstances excluant de sa part toute liberté de choix de séjour ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, elle a perdu son domicile de secours dans la Creuse et acquis un nouveau domicile dans le Puy-de-Dôme au terme d'un délai de trois mois de résidence habituelle à Chamalières, soit à compter du 15 novembre 1972 ;
Cons. que le fait que les services relevant du département de la Creuse n'aient pas notifié l'admission d'urgence à l'aide sociale de Mme X... aux services du département du Puy-de-Dôme, contrairement aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article 194 précité, s'il peut avoir des répercussions sur la répartition de la charge des frais engagés, est sans incidence sur la détermination du domicile de secours lui-même ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions législatives est donc inopérant à l'égard des conclusions du département du Puy-de-Dôme, lesquelles tendent uniquement à la fixation du domicile de secours de Mme X... dans la Creuse ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand : Cons. que ces conclusions, qui tendent à ce que le département de la Creuse soit condamné à verser au centre hospitalier régional la somme de 208 022,60 F, montant des frais de séjour de Mme X... depuis le 1er juillet 1974, ont été formulées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Limoges, qui avait rejeté la requête en ce sens du centre hospitalier ; que l'appel principal du département du Puy-de-Dôme, qui portait uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la détermination du domicile de secours, n'était pas susceptible d'aggraver la situation du centre hospitalier régional, telle qu'elle résultait de ce jugement ; qu'ainsi les conclusions formées devant le Conseil d'Etat par cet établissement public sont des conclusions d'intimé à intimé, qui ne sont pas recevables ;

rejet de la requête et des conclusions du centre hospitalier .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 25156
Date de la décision : 21/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - Domicile de secours [art - 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale] - Détermination.

04-03, 54-01-08-02-02 Le pourvoi tendant à ce que le juge administratif fixe le domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, a le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce recours, qui se rattache au contentieux né des décisions rendues en matière d'aide sociale, est dispensé du ministère d'avocat [sol. impl.].

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Dispense de ministère d'avocat - Litige relatif à la détermination du domicile de secours [sol - impl - ].

04-01 Mme L., qui a résidé dans le Puy-de-Dôme du 15 août 1972 au 9 juin 1973, date à laquelle elle a été hospitalisée, n'a pas été placée durant cette période dans des circonstances excluant de sa part toute liberté de choix de séjour. Par suite, en application des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, elle a perdu son domicile de secours dans la Creuse, où elle résidait antérieurement, et acquis un nouveau domicile dans le Puy-de-Dôme, au terme d'un délai de trois mois de résidence habituelle dans ce département, soit à compter du 15 novembre 1972.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - ABSENCE D'OBLIGATION - Aide sociale - Litige relatif à la détermination du domicile de secours [sol - impl - ].


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193
Code de la famille et de l'aide sociale 194


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1983, n° 25156
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25156.19830121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award