Requête de l'association Maison des jeunes et de la culture de Saint-Maur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juin 1981 du tribunal administratif de Paris déclinant la compétence de la juridiction administrative sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Maur de résilier le bail de l'appartement qu'elle occupe ;
2° à l'annulation de cette décision ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence : Considérant que la décision contestée par l'association Maison des jeunes et de la culture de Saint-Maur concerne le non-renouvellement d'un engagement de location entre la commune de Saint-Maur et cette association et portant sur un immeuble mis par la première à la disposition de la seconde pour l'exercice de ses activités statutaires ; que ce contrat, portant affectation à un service public culturel d'un immeuble aménagé à cet effet, est un contrat d'occupation du domaine public communal ; que l'association Maison des jeunes et de la culture de Saint-Maur est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Maison des jeunes et de la culture devant le tribunal administratif de Paris ;
Au fond : Cons. que, si l'engagement de location liant depuis 1964 la commune de Saint-Maur et l'association Maison des jeunes et de la culture avait été conclu par le maire, sur le fondement du texte alors en vigueur de l'article 75 du code de l'administration communale, en application d'une délibération du conseil municipal, la décision, prise en 1980, de ne pas renouveler ce contrat lors de son échéance a pu être adoptée par le maire sans nouvelle délibération du conseil municipal, sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes, résultant de la loi du 31 décembre 1970 et permettant au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal de Saint-Maur avait consenti une telle délégation à son maire en 1977 ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire n'était pas compétent pour prendre la décision contestée ;
annulation du jugement ; rejet de la demande du requérant et du surplus de ses conclusions .