Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation d'une ordonnance de référé du 17 août 1982 par laquelle le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Promecom sur un arrêté du maire de Paris du 26 juillet 1982 ;
2° au rejet des conclusions présentées par ladite société devant ledit tribunal administratif et tendant à la suspension de cette astreinte ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ; le décret du 21 novembre 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes " fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ... " ;
Cons. qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société Promecom devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 juillet 1982 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité vingt-huit panneaux publicitaires dans un délai de deux jours, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour et par objet maintenu, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que le ministre de l'urbanisme et du logement est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a suspendu l'astreinte jusqu'à l'intervention du jugement de ce tribunal sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux ;
annulation de l'ordonnance ; rejet des conclusions de la société Promecom .