Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juin 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-478 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision en date du 29 mai 1981 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Z... a accordé à M. X... décharge d'une somme de 17 429 F correspondant à la différence entre une majoration de 50 % des droits éludés et la majoration de 100 % initialement appliquée ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue dans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles " ; que l'article 101 bis du même code dispose : " Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles " ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que le livre journal tenu par M. X..., chirurgien-dentiste, ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune autre mention ; que, si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre journal, celui-ci pouvait, à tout le moins, sans violation de cette règle, mentionner les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature, et préciser si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; qu'à défaut de toute précision de cette nature, la comptabilité de M. X... se trouvait dépourvue de valeur probante ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé, pour contester l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1974, à soutenir que c'est à tort que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, arrêté d'office ses bénéfices imposables ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'instruction administrative du 5 mars 1971 ne dispense pas le contribuable tenu au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal de toute indication journalière sur l'origine de ses recettes, mais prévoit seulement, ainsi que l'admet l'administration, de substituer à la mention du client, la " désignation de l'acte ou de la prestation à laquelle correspondent les honoraires encaissés " ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait en l'espèce méconnu sa propre doctrine ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons., en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a eu connaissance de la méthode d'évaluation retenue par l'administration, qui lui a été indiquée dans la notification de redressements du 16 février 1976 ;
Cons., en second lieu, qu'en se bornant à affirmer que le coefficient appliqué par l'administration pour reconstituer les recettes de son activité professionnelle est exagéré et en proposant de lui en substituer un autre, de même qu'en modifiant le pourcentage des recettes provenant de soins et celui des recettes provenant de prothèses, sans assortir ses allégations d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses recettes professionnelles ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement de 17 429 F qui lui a été accordé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
non lieu à statuer, à concurrence de 17 429 F, sur les conclusions de la requête de M. X... ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Cf. pour des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, 17.713, 7 mai 1982 et 24.406, 26 mai 1982.