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02/02/1983 | FRANCE | N°25399

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 février 1983, 25399


Requête de la société Price-Waterhouse, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, a, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale, déclaré illégale la décision implicite d'autorisation de licenciement concernant Mme Y... ;
2° à ce que cette décision soit déclarée légale ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour se conf

ormer à la législation relative à l'exercice des activités de commissaire aux c...

Requête de la société Price-Waterhouse, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, a, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale, déclaré illégale la décision implicite d'autorisation de licenciement concernant Mme Y... ;
2° à ce que cette décision soit déclarée légale ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour se conformer à la législation relative à l'exercice des activités de commissaire aux comptes alors en vigueur, la société Price-Waterhouse a été conduite, en juillet 1975, à abandonner son activité de commissaire aux comptes, reprise par MM. X... et Z... ; que la société Price-Waterhouse a demandé, le 19 novembre 1976, l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme Y... qu'elle employait au titre de cette activité ; qu'après avoir obtenu une autorisation tacite de l'administration, elle a licencié Mme Y... ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris puis la cour d'appel de Paris laquelle, statuant en matière prud'homale, a posé au tribunal administratif de Paris la question de savoir si l'autorisation de licencier Mme Y... a été légalement accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
Cons. que la circonstance que la restructuration de la société était motivée par la volonté de la direction de se conformer à des règles juridiques n'est pas de nature à enlever au licenciement de Mme Y... son caractère économique ; que, par suite, c'est à tort que, pour déclarer illégale la décision implicite d'autorisation de licencier Mme Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les réformes de structures auxquelles a procédé la société Price-Waterhouse n'étaient pas un motif économique de licenciement ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le licenciement de Mme Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de la société Price-Waterhouse à la suite de l'abandon de son activité de commissaire aux comptes ;
Cons., toutefois, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que l'autorisation de licenciement accordée à la société Price-Waterhouse n'est légale que si, à la date à laquelle elle a été donnée, cette société était demeurée l'employeur de Mme Y... et si, par conséquent, les dispositions législatives précitées n'avaient pas eu pour effet de transférer à l'entreprise de MM. X... et Z... le contrat de travail qui liait la société Price-Waterhouse à Mme Y... ; que l'application, en l'espèce, des prescriptions de l'article L. 122-12 du code du travail pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de déclarer que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Price-Waterhouse à licencier Mme Y... est légale si, à la date à laquelle cette décision est intervenue, cette société était encore l'employeur de Mme Y... ;
exception d'illégalité infondée si, à la date de l'autorisation implicite de licenciement, la société Price-Waterhouse était encore l'employeur de Mme Y... .N
1 Cf. 24 avril 1982, Paul, p. 186 ; 21 oct. 1981, Tricot, p. 381 ; Comp. 14 oct. 1981, Société centre chirurgical Henri Hartmann, n° 23.409.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 25399
Date de la décision : 02/02/1983
Sens de l'arrêt : Déclaration legalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Vérification de la réalité du motif économique - Restructuration d'une société en vue de se conformer à des règles juridiques.

66-07-02-03-02 La circonstance que la restructuration d'une société est motivée par la volonté de la direction de se conformer à des règles juridiques n'est pas de nature à enlever à un licenciement son caractère économique.

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Renvoi du conseil de prud'hommes - Bénéficiaire d'une autorisation de licenciement - Incompétence du juge administratif pour se prononcer sur sa qualité d'employeur dans les cas visés à l'article L - 122-12 du code - Conséquences [1].

66-07-03-02 La société Price-Waterhouse, conduite en juillet 1975 à abandonner son activité reprise par MM. B. et T., a demandé le 19 novembre 1976 l'autorisation de licencier pour motif économique Mme S.. L'autorisation de licenciement ultérieurement accordée n'est légale que si, à la date à laquelle elle a été donnée, cette société est demeurée l'employeur de Mme S. et si, par conséquent, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail n'ont pas eu pour effet de transférer à l'entreprise de MM. B. et T. le contrat de travail qui liait la société Price-Waterhouse à Mme S. [1].


Références :

Code du travail L122-12

1.

Cf. 1982-04-24, Paul, p. 186 ;

1981-10-21, Tricot, p. 381 ;

COMP. 1981-10-14, Société centre chirurgical Henri Hartmann, n° 23409


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1983, n° 25399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25399.19830202
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