Requête de la société anonyme Soproci tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Villeneuve-le-Roi ;
2° la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, la période de référence à retenir " est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile " ;
Cons. qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Cons. que, si la société anonyme Soproci soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice de douze mois clos le 31 mars 1975, les matériels à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 étaient en fait hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas qu'ils avaient au cours de la période de référence comprise, en l'espèce, entre le 1er avril 1974 et le 31 mars 1975, définitivement cessé d'être utilisables ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
rejet .