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02/02/1983 | FRANCE | N°29069

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1983, 29069


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
3° au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu la décision de la 9e Sous-section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1981 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête susvisée ;

le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
3° au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu la décision de la 9e Sous-section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1981 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête susvisée ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, les résultats déclarés par la société anonyme X... ont fait l'objet de divers redressements dont le montant a servi de base à des impositions supplémentaires établies au titre des années 1969, 1970 et 1971, les résultats de l'exercice 1972 demeurant déficitaires ; que la société demande la réduction de ces impositions en contestant un seul chef de redressement, celui qui procède de la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1969, premier non prescrit, du montant de la provision figurant au bilan de clôture de cet exercice comme destinée à faire face au paiement ultérieur de " compléments de retraite ", soit 12 776 384,60 F, et la réintégration, dans les résultats des exercices suivants, des dotations nettes complémentaires faites à ce compte de provisions à la clôture de ces exercices, soit 4 045 093,16 F en ce qui concerne l'exercice 1970 et 2 687 084,64 F en ce qui concerne l'exercice 1971 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; qu'il résulte de cette disposition qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une précision suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait ou de droit constatées à la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'enfin, il est précisé, à l'avant-dernier alinéa de l'article 39-1-5°, que " les provisions qui, en tout ou en partie, ... deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par des délibérations de son conseil d'administration en date des 7 mars, 4 avril et 4 juillet 1962, la société requérante, pour remplacer un système de retraites par capitalisation qu'elle avait précédemment ins- titué en faveur de son personnel, s'est engagée à verser aux retraités âgés de 60 ans au moins et justifiant, selon les cas, de quinze ou vingt ans de services dans l'entreprise un " complément de retraite " d'un montant tel que, s'ajoutant à celui des retraites que les intéressés devaient percevoir au titre des régimes de retraite de droit commun, il assure à chaque retraité des émoluments s'élevant au total à deux pour cent du dernier salaire multiplié par le nombre d'années de service ; que les provisions litigieuses ont été constituées en vue de faire face aux charges que la société serait appelée à supporter, en raison des engagements ainsi pris, à partir des départs en retraite des salariés remplissant les conditions d'âge et de services susmentionnées ; qu'elles ont été calculées, chaque année, sur la base du montant, actualisé par application de coefficients de capitalisation extraits des barêmes " rentes viagères " de la caisse des dépôts et consignations, des compléments de retraite à allouer à chacun des intéressés eu égard aux sommes que celui-ci était appelé à percevoir au titre des régimes de retraites de droit commun compte tenu de ses droits, appréciés à la date de clôture de l'exercice, à l'égard de ces régimes ;
Cons. qu'il est constant que les engagements pris par la société requérante à partir de 1962 et qui ont été analysés plus haut étaient irrévocables ; qu'ils ont fait naître à la charge de la société et en faveur de l'ensemble du personnel concerné des obligations contractuelles dont l'exécution était destinée de manière certaine à grever les résultats des exercices postérieurs aux départs en retraite et qui se rattachent aux opérations faites auparavant en employant ce personnel ; qu'en ce qui concerne le montant de la provision constituée, à la clôture de chaque exercice, pour y faire face, d'une part il découlait de la nature même de l'obligation contractée que ce montant fût calculé par une méthode statistique, d'autre part la méthode employée, se référant à des barèmes utilisés par la caisse des dépôts et consignations, ne prête pas à critique ; que, s'il est vrai qu'après la clôture de chaque exercice, le montant des " compléments de retraite " dus aux intéressés par la société pouvait varier en fonction notamment de variations dans les sommes auxquelles les régimes de retraite de droit commun leur ouvraient droit, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les provisions litigieuses soient tenues pour justifiées à la date à laquelle elles ont été constituées dès lors que la société a calculé chacune de ces provisions en prenant en compte, comme elle y était tenue, les " événements en cours ", c'est-à-dire l'étendue de ses obligations d'après la situation de fait et de droit existant à la date de clôture de l'exercice ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les provisions litigieuses remplissent toutes les conditions requises pour être déductibles et que la société anonyme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction correspondante des impositions contestées ;
annulation du jugement ; sommes de 12 776 384,60 F, de 4 045 093,16 F et de 2 687 084,64 F correspondant à des provisions pour " compléments de retraite " respectivement déductibles des bénéfices de la société anonyme X... imposables au titre des années 1969, 1970 et 1971 ; décharge de la différence .N
1 Cf. 81.709, Plén., 18 juin 1971, p. 458 ; 01.247, 2 déc. 1977, p. 478.
2 Cf. 15.912, 28 mai 1980, p. 247 ; 17.904, 24 juill. 1981.Requête de la société X... tendant à :


Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions pour compléments de retraite à verser à l'ensemble des salariés - Déductibilité.

19-04-02-01-04-04 Provisions constituées par une société pour faire face aux charges devant résulter annuellement de l'engagement irrévocable pris par une délibération du conseil d'administration de verser à l'ensemble du personnel atteignant l'âge de 60 ans et justifiant d'une certaine durée de services dans l'entreprise des compléments de retraite. Cet engagement se rattache aux opérations déjà effectuées -à la date de constitution des provisions correspondantes- en employant auparavant le personnel [1] et a fait naître des charges certaines dont le montant a été nettement précisé à l'aide des méthodes statistiques, seules appropriées, [2] et des barèmes établis par la caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, les provisions correspondantes étaient déductibles des bénéfices imposables.


Références :

CGI 209
CGI 39 1

1. cf. 81709, Plénière, 1971-06-18, p. 458 ;

1247, 1977-12-02, p. 478. 2. cf. 15912, 1980-05-28, p. 247 ;

17904, 1981-07-24


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1983, n° 29069
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/02/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29069
Numéro NOR : CETATEXT000007615635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-02-02;29069 ?
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