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04/02/1983 | FRANCE | N°24912

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 février 1983, 24912


Requête de la commune de Charleville-Mézières Ardennes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant à la demande de Mme X... et autres, certaines dispositions de son arrêté du 11 juillet 1979 réglementant la profession d'artisan taxi ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code des communes ; la loi du 13 mars 1937 ; le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195

3 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident...

Requête de la commune de Charleville-Mézières Ardennes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant à la demande de Mme X... et autres, certaines dispositions de son arrêté du 11 juillet 1979 réglementant la profession d'artisan taxi ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code des communes ; la loi du 13 mars 1937 ; le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident des requérants de première instance : Considérant que les conclusions de l'appel incident qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les articles 19, 31, 57, 68, 99 de l'arrêté attaqué, relatifs respectivement au nombre de places que doivent comporter les voitures, au caractère personnel des autorisations d'exploitation, à l'interdiction des annonces publicitaires, à l'entretien des véhicules et aux sanctions, ainsi que de l'article 78 en tant qu'il impose la fixation par écrit des conditions de travail et de salaire entre le titulaire de l'autorisation et son employé, soulèvent un litige différent de celui que le maire de Charleville-Mézières a porté devant le Conseil d'Etat, et ne sont par suite pas recevables ; que seules les conclusions qui tendent à l'annulation du jugement susmentionné, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les articles 24, 1er alinéa, 39, 40, 55, 97 et 78 en tant qu'il impose à l'employeur la mise à disposition de son employé du radio téléphone portent sur des dispositions indivisibles de celles mises en cause par l'appel principal et sont donc recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'en prescrivant à l'article 7 de son arrêté que chaque taxi doit être à la disposition du public au moins huit heures par jour et six jours par semaine le maire de Charleville-Mézières s'est borné à déterminer, en vertu des pouvoirs qu'il tient tant des articles L. 131-1 et suivants du code des communes que de l'article 10 du décret susvisé du 2 mars 1973 aux termes duquel " toute autorisation d'exploitation ... peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée ", le seuil à partir duquel une autorisation est regardée comme suffisamment exploité ; que, de même, il n'a pas excédé ses pouvoirs en fixant, à l'article 97, les conséquences d'une insuffisance d'exploitation ou en interdisant par l'article 55 à l'exploitant de confier à qui que ce soit la conduite du véhicule, cette dernière disposition n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire aux exploitants de faire appel à des suppléants ou des salariés dans les conditions définies d'ailleurs par l'arrêté lui-même ; qu'en revanche l'article 75, en vertu duquel l'exploitant doit conduire lui-même son véhicule 8 heures par jour et cinq jours par semaine à l'exclusion de son congé annuel, ne trouve de fondement ni dans les dispositons de l'article 10 précité du décret du 2 mars 1973 ni dans les nécessités de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques et qu'il est pas suite illégal ;
Cons. que le maire a pu légalement, par l'article 9-3°-b, de son arrêté, interdire aux taxis étrangers à la ville d'effectuer des courses entièrement comprises dans les limites du territoire de la commune dès lors que ces conducteurs ne sont pas astreints à l'ensemble des règles concernant l'exploitation des taxis à l'intérieur de la commune ;
Cons. qu'en subordonnant, par l'article 15, dernier alinéa, de son arrêté, l'autorisation d'exploiter un taxi à la condition d'être propriétaire du matériel, le maire a excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ;
Cons. que le maire a pu légalement, en application desdites dispositions, prescrire par l'article 24, al. 1er alinéa, et l'article 78 que la délivrance de nouvelles autorisations serait subordonnée à la pose d'un radiotéléphone sur les véhicules, et n'a pas imposé aux titulaires d'autorisations en cours de validité, qui n'avaient aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, une sujétion excessive en leur imposant de munir leur véhicule du même équipement dans un délai de trois mois ;
Cons. que l'exploitation d'un taxi est subordonnée, aux termes du décret du 2 mars 1973 susmentionné, à une autorisation de stationnement ; que si l'arrêté attaqué règlemente la délivrance d'autorisations d'exploitation d'une part, de permis de cir- culation et de stationnement, d'autre part, ces deux documents ne constituent que deux éléments de l'autorisation de stationnement mentionnée par le décret ; que le maire a pu, sans excéder ses pouvoirs, prévoir par les articles 39 et 40, 1er alinéa, le renouvellement annuel des autorisations et rappeler, par les articles 30 et 40, 2e alinéa, le caractère précaire et révocable de ces autorisations, commun à toutes les autorisations d'occupation du domaine public, enfin préciser, notamment aux articles 96 à 99, les conditions et modalités des retraits d'autorisation ;
Cons. que la délivrance d'autorisations de stationnement a pour objet d'organiser l'exploitation des taxis à partir des points de prise en charge déterminés par le maire ; qu'un tel régime d'exploitation est la principale distinction établie entre les taxis et les voitures de petite remise, qui, aux termes de la réglementation particulière qui leur est applicable, ne peuvent stationner sur la voie publique pour y charger des clients ; qu'ainsi, le maire a pu légalement, dès lors qu'il prévoyait les exceptions nécessitées par la sécurité des biens et des personnes, interdire aux exploitants de taxis, par l'article 42 de son arrêté, d'exercer leur profession à partir de leur domicile ;
Cons. qu'en imposant par l'article 64, de son arrêté au conducteur, dans certaines circonstances, de remettre au client un bulletin de voiture et en exigeant que le carnet d'où sont extraits les bulletins soit visé par l'administration municipale, le maire a pris une mesure de simple organisation administrative qui n'excède pas les pouvoirs qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires susrappelées ;
Cons. qu'en vertu de l'article 77 de l'arrêté attaqué, le conducteur suppléant perd le bénéfice de son succès à l'examen prévu à l'article 17 s'il n'exerce pas effectivement la profession dans l'année suivante ; que cette disposition ne peut être regardée comme édictant une règle étrangère aux nécessités de la sécurité de la circulation ;
Cons. qu'en prévoyant à l'article 96 de son arrêté le retrait automatique du permis de circulation et de stationnement en cas de condamnation pénale, quelle qu'elle soit, alors que la délivrance des autorisations nécessaires à l'exploitation d'un taxi n'est subordonnée qu'à la condition pour l'exploitant " d'être de bonne vie et moeurs et de jouir de ses droits civils et politiques ", le maire a excédé ses pouvoirs ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Charleville-Mézières est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les articles 7, 9-3°-b, 24, 2e alinéa, 30, 42, 64, dernier alinéa et 77 de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les articles 15, dernier alinéa 75 et 96 de l'arrêté attaqué ; que les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande dirigée contre les dispositions des articles 24, 1er alinéa, 39, 40, 55, 78 et 97 ;

annulation du jugement du 15 avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé les articles 7, 9-3°-b, 24, 2e alinéa, 30, 42, 64, dernier alinéa et 77 de l'arrêté du 11 juillet 1979 du maire de Charleville-Mézières ; rejet du recours incident de Mme X... et autres ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 24912
Date de la décision : 04/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Taxis - Pouvoirs du maire - Interdiction faite aux exploitants - sauf exceptions - d'exercer leur profession à partir de leur domicile.

54-08-01-02-02 Appel d'une commune contre un jugement de tribunal administratif en tant qu'il annule certaines dispositions d'un arrêté du maire réglementant la profession d'artisan taxi. Appel incident des demandeurs de première instance tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre d'autres dispositions de l'arrêté. Seules les conclusions de l'appel incident qui portent sur des dispositions indivisibles de celles mises en cause par l'appel principal sont recevables.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Recevabilité - Conditions - Cas d'une annulation partielle prononcée par le tribunal administratif.

14-02-02, 55-03 La délivrance d'autorisations de stationnement a pour objet d'organiser l'exploitation des taxis à partir des points de prise en charge déterminés par le maire. Un tel régime d'exploitation est la principale distinction établie entre les taxis et les voitures de petite remise, qui, aux termes de la réglementation particulière qui leur est applicable, ne peuvent stationner sur la voie publique pour y charger des clients. Par suite, un maire peut légalement, dès lors qu'il prévoit les exceptions nécessitées par la sécurité des biens et des personnes, interdire aux exploitants de taxis d'exercer leur profession à partir de leur domicile.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Autres professions - Chauffeurs de taxis - Interdiction faite aux exploitants d'exercer leur profession à partir de leur domicile - Légalité.


Références :

Arrêté municipal du 11 juillet 1979 Charleville-Mézières Decision attaquée P
Code des communes L131-1 et suivants
Décret 73-225 du 02 mars 1973 ART. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1983, n° 24912
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24912.19830204
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