La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1983 | FRANCE | N°27942

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 février 1983, 27942


Requête du syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'assistance publique à Paris du 25 mars 1980, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail à l'assistance publique à Paris ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1 à L. 241-11 ; le code de la santé publique, notamment son article L. 893, ensemble la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; le décret du 22 juillet 1961 ; le décret du 11 août 1977 ; l'arrêté interminis

tériel du 29 juin 1960 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonna...

Requête du syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'assistance publique à Paris du 25 mars 1980, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail à l'assistance publique à Paris ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1 à L. 241-11 ; le code de la santé publique, notamment son article L. 893, ensemble la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; le décret du 22 juillet 1961 ; le décret du 11 août 1977 ; l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur général de l'assistance publique à Paris : En ce qui concerne la tardiveté : Considérant que le syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux a formé, le 16 mai 1980, un recours devant le ministre de la santé contre l'arrêté en date du 25 mars 1980, du directeur général de l'assistance publique à Paris, relatif à l'organisation et au fonctionnement des " services de médecine du travail " dans cet établissement, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en date du 11 avril 1980 ; Cons. qu'aux termes de l'article 122 du décret du 11 août 1977 relatif au statut du personnel de l'assistance publique à Paris, pris sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 893 de la santé publique " les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prévue au dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique, sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris " ;
Cons. que selon l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique, les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, au nombre desquels figure l'assistance publique à Paris, doivent disposer, pour leur personnel, d'un service de médecine préventive agréé par le préfet sur proposition du directeur général de la santé ; qu'il suit de là que le service de médecine du travail organisé par l'arrêté attaqué devait être agréé par le préfet de l'Ile-de-France, préfet de Paris ; que, par suite, si le ministre de la santé publique n'était pas directement compétent pour statuer sur le recours dont il était saisi, il avait l'obligation de transmettre ledit recours au préfet ou au directeur départemental de la santé ; qu'ainsi, le recours qui a été présenté par le syndicat requérant au ministre de la santé ayant conservé le délai du recours contentieux, les conclusions de la demande, adressée le 13 octobre 1980 au juge administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du directeur général de l'assistance publique à Paris, n'étaient pas tardives ;
En ce qui concerne le défaut de qualité du syndicat requérant : Cons. que le syndicat requérant a intérêt et, par suite, qualité pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que cet arrêté est relatif à l'organisation du service de médecine du travail dans un établissement hospitalier public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires applicables au litige : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 241-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi de codification n° 73-4 du 2 janvier 1973, que les dispositions législatives de ce code relatives à la médecine du travail sont applicables aux établissements hospitaliers publics ; qu'aux termes de l'article L. 241-5 dudit code : " Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail " ; Cons., toutefois, qu'en l'absence d'un décret fixant les conditions d'application des dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 du code du travail aux établissements hospitaliers publics, lesquels nécessitent une organisation particulière, les dispositions législatives susmentionnées de ce code ne sont pas entrées en vigueur à leur égard ; que, dès lors, les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique, demeurent applicables ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'organisation " du service de médecine du travail " prévue par l'arrêté attaqué : Cons., en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que l'organisation du " service de médecine du travail " arrêtée par le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris méconnaitrait les dispositions du titre IV du Livre II du code du travail ; Cons., en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, en tant qu'elles prévoient que " le service de médecine du travail " est placé sous l'autorité du directeur du personnel de l'assistance publique à Paris, et que les médecins du travail sont rattachés, pour leur gestion, à cette direction, ne méconnaissent aucune disposition de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ;
Cons., enfin, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'organisation du service, en tant qu'elle prévoit plusieurs " secteurs " coordonnés par le " service central " dirigé par un " médecin-chef " sous la responsabilité médicale duquel sont placés les médecins du secteur, ne compromet pas l'indépendance des médecins du travail dans l'exercice de leur art et n'est, dès lors, pas contraire aux dispositions de l'article 75 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale selon lesquelles " le médecin du travail ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'organisme ou de l'entreprise qui l'emploie " ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité des conditions de nomination et d'emploi des médecins du travail telles qu'elles sont fixées par l'arrêté attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 : " Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel ... est nommé et révoqué par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé avec l'établissement chargé du paiement de sa rémunération " ; Cons. que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que, dès lors, l'article 5 de l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que les conditions de recrutement, de rémunération, d'activité, de congés, de discipline et de cessation de fonctions des médecins du travail sont fixées par le directeur général de l'assistance publique ;
Cons., en revanche, que l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980 ne pouvait prévoir que les médecins du travail sont nommés par le directeur général de l'assistance publique sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ; que ces dispositions n'ont pu être abrogées ou modifiées ni par celles de l'article 11 du décret du 22 juillet 1961 relatif à l'organisation de l'assistance publique à Paris, qui concernent les conditions de recrutement " des médecins des hôpitaux " et non des médecins de médecine préventive, ni par celles du décret susmentionné du 11 août 1977 relatif au statut du personnel de l'assistance publique à Paris, qui ne s'applique pas, aux termes de son article 1er, aux médecins, et ne concerne que les personnels qui sont dans une situation statutaire ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la dénomination de " service de médecine du travail " : Cons. que, si l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixe les règles de fonctionnement des " services de médecine préventive " des administrations hospitalières, le directeur général de l'assistance publique à Paris a pu prévoir par l'arrêté attaqué, sans entacher celui-ci d'illégalité, que le service correspondant de son établissement prendrait la dénomination de " service de médecine du travail ", dès lors que les attributions de service ainsi dénommé correspondent à celles prévues par l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ;

annulation de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980, du directeur général de l'assistance publique à Paris, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail dans cet établissement ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Cf. décision du même jour, Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et autre, n° 28.285 et n° 28.311.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 27942
Date de la décision : 04/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Articles L - 241-1 à L - 241-11 du code du travail relatifs à l'organisation de la médecine du travail - Application dans les hôpitaux publics [1].

01-08-01-02, 61-02-02[1], 66-03 En l'absence d'un décret, prévu par les dispositions de l'article L.241-5 du code du travail fixant les conditions d'application des articles L.241-1 à L.241-11 du même code relatifs à la médecine du travail, aux établissements hospitaliers publics, lesquels nécessitent une organisation particulière, les dispositions de ces articles ne sont pas entrées en vigueur à leur égard [1].

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Médecins du travail - Indépendance [art - 75 du décret du 28 juin 1979] - Absence d'atteinte - Organisation d'un service de médecine du travail à l'assistance publique à Paris [1].

55-03-03, 61-02-02[2] L'organisation du service de médecine du travail à l'assistance publique de Paris, en tant qu'elle prévoit plusieurs "secteurs" coordonés par le "service central" dirigé par un "médecin-chef" sous la responsabilité médicale duquel sont placés les médecins du secteur ne compromet pas l'indépendance des médecins du travail dans l'exercice de leur art et n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 75 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale [1].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Médecins du travail - [1] - RJ1 Applicabilité des articles L - 241-1 à L - 241-11 du code du travail] - Absence [1] - [2] - RJ1 Organisation propre à l'assistance publique à Paris - Absence d'atteinte à l'indépendance des médecins du travail [1].

- RJ1 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Entrée en vigueur des articles L - 241-1 à L - 241-11 du code du travail dans les hôpitaux publics subordonnée à l'intervention d'un décret d'application [1].


Références :

Arrêté du 29 juin 1960
Arrêté du 25 mars 1980 Decision attaquée Annulation partielle Arrêté 1960-06-29 art. 2, art. 7
Code de la santé publique L792
Code de la santé publique L893 al. 1
Code du travail L231-1
Code du travail L241-1 à L241-11
Code du travail L241-5
Décret 61-777 du 22 juillet 1961 art. 11
Décret 77-962 du 11 août 1977 art. 12 2
Décret 79-502 du 28 juin 1979 art. 75
LOI 73-4 du 02 janvier 1973

1.

Cf. décision du même jour 1983-02-04, Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et autre, n° 28285 et n° 28311


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1983, n° 27942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27942.19830204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award