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04/02/1983 | FRANCE | N°28285;28311

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 février 1983, 28285 et 28311


Requêtes de l'Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et du syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande gracieuse formée par l'association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris, le 23 mai 1980 et sur le recours gracieux formé par le syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris le 14 mai 1980, tendant au

retrait de son arrêté n° 80-0999 du 25 mars 1980 fixant l'organ...

Requêtes de l'Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et du syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande gracieuse formée par l'association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris, le 23 mai 1980 et sur le recours gracieux formé par le syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris le 14 mai 1980, tendant au retrait de son arrêté n° 80-0999 du 25 mars 1980 fixant l'organisation et le fonctionnement du service de médecine du travail à l'assistance publique à Paris, ainsi que la note de service 80/059, de la même date, et du contrat d'engagement type qui est annexé, ensemble annule ledit arrêté directorial, note de service et contrat-type ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1 à L. 241-11 ; le code de la santé publique, notamment son article L. 893, ensemble la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; le décret du 22 juillet 1961 ; le décret du 11 août 1977 ; l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les syndicats requérants demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté, en date du 25 mars 1980, du directeur général de l'assistance publique à Paris, relatif à l'organisation et au focntionnement du " service de médecine de travail " de cet établissement, de la note de service prise, le même jour, par le directeur général, pour l'application de cet arrêté, ainsi que du contrat-type relatif aux conditions d'emploi des médecins de travail, annexé à cette note ;
Sur l'intervention du syndicat national des médecins du travail au soutien de la requête n° 28.285 : Cons. que le syndicat susmentionné a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'assistance publique à Paris aux conclusions relatives à la note de service du 25 mars 1980 et au contrat-type : Cons. que, si la note de service du 25 mars 1980 se borne, sur certains points, à commenter l'arrêté attaqué du 25 mars 1980, elle ajoute à cet arrêté, en précisant certaines règles de rémunération applicables aux médecins du travail, ainsi que leur régime de discipline ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le directeur général de l'assistance publique à Paris, cette note prise en application de l'arrêté précité, présente, sur ces points, un caractère réglementaire ; que les requérants sont, dès lors, recevables à en demander, sur lesdits points, l'annulation ;
Cons., en revanche, qu'aucune disposition de l'arrêté du 25 mars 1980, ou de la note de service, n'indique que les clauses du contrat-type ont un caractère obligatoire ; que, par suite, ce contrat-type ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les dispositions législatives et réglementaires applicables au présent litige : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 241-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi de codification n° 73-4 du 2 janvier 1973, que les dispositions législatives de ce code relatives à la médecine du travail sont applicables aux établissements hospitaliers publics ; qu'aux termes de l'article L. 341-5 dudit code : " Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail " ;
Cons., toutefois, qu'en l'absence d'un décret fixant les conditions d'application des dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 du code du travail aux établissements hospitaliers publics, lesquels nécessitent une organisation particulière, les dispositions législatives susmentionnées de ce code ne sont pas entrées en vigueur à leur égard ; que, dès lors, les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique, demeurent applicables ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 25 mars 1980 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées : Cons., en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique : " Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur " ; que, dès lors qu'il appartenait à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'organiser, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 pris pour l'application de cette disposition, un " service de médecine du travail ", les syndicats requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-5 du code du travail pour soutenir que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service devaient être fixées par décret ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 juillet 1961 relatif à l'administration de l'assistance publique à Paris : " L'établissement public communal que constitue l'administration générale de l'assistance publique à Paris ... est administré par un conseil d'administration et un directeur général " ; que l'organisation et le fonctionnement du service de médecine du travail, qui n'entre dans aucune des matières qui, selon l'article 7 du décret susmentionné, doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration, relève de la compétence du directeur général, en vertu de l'article 11 dudit décret ;
Cons., en troisième lieu, que l'autorité administrative compétente peut, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents du service public, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives à leur rémunération ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement prévaloir que les conditions de recrutement, de rémunération, d'activité, de congés, de discipline et de cessation de fonctions des médecins du travail ou l'assistance publique à Paris sont fixées par le directeur général de cet établissement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le directeur général de l'assistance publique était incompétent pour définir l'organisation et le fonctionnement du service de médecine du travail de son établissement ;
En ce qui concerne le défaut de consultation du comité technique paritaire : Cons. qu'aux termes de l'article 14-2° du décret du 11 août 1977, relatif aux statuts des personnels de l'assistance publique à Paris, le comité technique paritaire " connaît de toutes des questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement : a à l'organisation de l'administration générale et des établissements ; " b au fonctionnement des services et des conditions de travail ... " ; que ces dispositions se bornent à attribuer au comité technique paritaire compétence pour émettre des avis sur ces questions, lorsqu'il en est saisi par le directeur général, mais n'imposent à celui-ci l'obligation de procéder à la consultation de cet organisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, à défaut d'avoir été soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire, les décisions attaquées seraient intervenues selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 25 mars 1980 :
En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980 : Cons. que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, pour excès de pouvoir, l'article 6 de l'arrêté relatif à la nomination des médecins du travail de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980 ;
En ce qui concerne les dispositions des autres articles de l'arrêté du 25 mars 1980 : Cons., en premier lieu, que, si les syndicats requérants font grief à l'arrêté attaqué de méconnaître les dispositions du code du travail relatives, d'une part, à la détermination des effectifs des médecins du travail en fonction du nombre des salariés de l'entreprise et, d'autre part, à l'obligation, pour les médecins du travail, de justifier de certains diplômes, ces moyens ne sauraient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Cons., en deuxième lieu, que, selon l'arrêté attaqué, le " service de la médecine du travail " comprend plusieurs " secteurs " coordonnés par un " service central ", rattaché à la direction du personnel de l'établissement et dirigé par un " médecin chef ", sous la responsabilité duquel sont placés les médecins de secteur ; que contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, ni la subordination hiérarchique prévue des médecins de secteur, ni le rattachement du service central à la direction du personnel, ni les responsabilités confiées au médecin-chef ne sont de nature à compromettre l'indépendance des médecins de secteur dans l'exercice de leur art ; que l'organisation ainsi critiquée n'est, dès lors, contraire ni aux dispositions du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, ni à aucun principe général du droit ;
Cons., en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de l'assistance publique à Paris ne faisait obligation au directeur général de l'assistance publique à Paris d'accorder aux médecins concernés, en matière de recrutement et d'emploi, d'autres conditions que celles prévues par l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ;
Cons., enfin, qu'en prévoyant que les médecins de secteur de médecine du travail jugent en dernier ressort, avant la reprise du travail, de l'aptitude des victimes d'accidents du travail à reprendre leurs fonctions, l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1980, qui est conforme, sur ce point, aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, n'a méconnu ni les dispositions du décret susmentionné du 11 août 1977, relatives au contrôle médical des agents d'assistance publique en congé de maladie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ;
Sur la légalité de la note de service du 25 mars 1980 : Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène et de sécurité ne sont pas applicables au " service de médecine du travail " de l'assistance publique à Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note de service du 25 mars 1980 n'accorde qu'une voix consultative aux médecins de la médecine du travail siégeant au comité d'hygiène et de sécurité, alors que les dispositions du code du travail prévoient, en un tel cas, que les médecins ont voix délibérative, ne peut être utilement invoqué ;
Cons., en revanche, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, le médecin chargé de la médecine préventive du personnel " est nommé et révoqué par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés " ; que, par suite, la note de service du 25 mars 1980 n'a pu légalement prévoir que le médecin-chef ou les médecins de secteur pourraient être révoqués de leurs fonctions, en cas de faute grave, sur proposition du directeur du personnel de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; que ces dispositions doivent, dès lors, être annulées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes, autres que celles tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980, devenues sans objet, et que celles tendant à l'annulation des dispositions de la note de service du même jour relatives à la révocation des médecins du travail, doivent être rejetées ... Intervention du syndicat national professionnel des médecins du travail admise ; non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes en tant que ces conclusions tendent à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 1980 ; annulation des dispositions de la note de service du 25 mars 1980 relatives à la révocation des médecins du travail de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Cf. décision du même jour, Syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux, n° 27.942.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 28285;28311
Date de la décision : 04/02/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Comité technique paritaire - Organisation d'un service de médecine du travail à l'assistance publique à Paris [1].

01-03-02-03, 36-07-06, 61-02-02 Les dispositions de l'article 14-2 du décret du 11 août 1977, relatif aux statuts des personnels de l'assistance publique à Paris, se bornent à attribuer au comité paritaire compétence pour émettre des avis sur l'organisation de l'administration générale et des établissements d'une part, le fonctionnement des services et les conditions de travail d'autre part, lorsqu'il en est saisi par le directeur général, mais n'imposent pas à celui-ci l'obligation de procéder à la consultation de cet organisme. Le directeur général de l'assistance poublique à Paris a pu, par suite, organiser régulièrement un service de médecine du travail sans consulter le comité technique paritaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Comité technique paritaire de l'assistance publique à Paris - Consultation non obligatoire - Arrêté du directeur général fixant l'organisation et le fonctionnement du service de médecine du travail [1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Médecins du travail - Organisation propre à l'assistance publique à Paris - Arrêté du directeur général instituant un service de médecine du travail - Consultation non obligatoire du comité technique paritaire [1].


Références :

Arrêté du 29 juin 1960
Arrêté du 25 mars 1980 Directeur de l'assistance publique à Paris art. 6, art. 3 Décision attaquée
Code de la santé publique L893
Code du travail L231-1
Code du travail L241-1 à L241-11
Code du travail L241-5
Code du travail L341-5
Décret du 11 août 1977 art. 14-2
Décret 79-502 du 28 juin 1979
Décret 962 777 du 22 juillet 1961 art. 1, art. 7, art. 11
LOI 73-4 du 02 janvier 1973

1.

Cf. décision du même jour 1983-02-04, Syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux n° 27942


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1983, n° 28285;28311
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28285.19830204
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