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09/02/1983 | FRANCE | N°31084

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 février 1983, 31084


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1979 de la commission départementale des impôts de la Nièvre qui a maintenu son exploitation agricole dans la 3e catégorie de la région " élevage ", pour l'application du bénéfice forfaitaire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte

, d'une part, des dispositions de l'article 64 du code général des impôts que le b...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1979 de la commission départementale des impôts de la Nièvre qui a maintenu son exploitation agricole dans la 3e catégorie de la région " élevage ", pour l'application du bénéfice forfaitaire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 64 du code général des impôts que le bénéfice agricole forfaitaire moyen à l'hectare applicable aux exploitations de polyculture est fixé " pour le département ou pour chaque région agricole " par catégories d'exploitation ; que le bénéfice forfaitaire à l'hectare de chaque catégorie est déterminé " par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de corrections qui apparaitraient nécessaires ... " ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article 67 du même code que le classement des exploitations entre les différentes catégories, établies comme il est dit ci-dessus, est " effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts instituée par l'article 1650 " et sous réserve de corrections justifiées par des " changements de culture ou de productivité " des exploitations et apportées par la commission communale en accord avec le représentant de l'administration ; que les décisions de classement peuvent " faire l'objet d'un appel ... devant la commission départementale prévue à l'article 1651 du code " ;
Cons. que, dans le département de la Nièvre, plusieurs catégories d'exploitation de polyculture ont été distinguées dans le cadre notamment d'une " région agricole " au sens des dispositions précitées de l'article 64, dénommée " région d'élevage ", dans laquelle M. X... expoite en qualité de fermier un domaine en polyculture à Saint-Germain Chassenay ; que dans ladite région, le bénéfice forfaitaire moyen de chaque catégorie a été fixé sur la seule base du revenu cadastral moyen de l'exploitation, sans application de coefficients de correction ;
Cons. qu'en appel comme en première instance, M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1979 par laquelle la commission départementale a confirmé le classement fait par la commission communale du domaine qu'il exploite, en troisième catégorie pour l'année 1976 ;
Cons. qu'il résulte des dispositions susanalysées des articles 64 et 67 du code général des impôts que le classement des exploitations entre les différentes catégories est l'une des étapes de la procédure d'imposition conduisant à fixer le bénéfice agricole forfaitaire moyen à l'hectare qui est applicable à une exploitation de polyculture déterminée ; que, dès lors, le contribuable qui peut invoquer devant le juge de l'impôt, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition assise sur son bénéfice agricole forfaitaire, l'irrégularité du classement dont son exploitation a fait l'objet, n'est pas recevable à contester directement devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision de classement prise par la commission départementale ;
Cons. que, par suite, M. X... n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif de Dijon, par la voie de recours pour excès de pouvoir, la décision de classement du 17 février 1979 prise par la commission départementale et n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS -Recours pour excès de pouvoir - Acte non détachable de la procédure d'imposition - Irrecevabilité.

19-02-01-04 Le classement des exploitations entre les différentes catégories est l'une des phases de la procédure de fixation du bénéfice agricole forfaitaire moyen applicable à une exploitation de polyculture en vertu des articles 64 et 67 du C.G.I.. Il en résulte qu'un contribuable qui peut invoquer à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de son bénéfice agricole l'irrégularité du classement dont son exploitation a fait l'objet n'est pas recevable à contester directement par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision de classement prise par la commission départementale.


Références :

CGI 64
CGI 67


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1983, n° 31084
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/02/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31084
Numéro NOR : CETATEXT000007616737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-02-09;31084 ?
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