La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1983 | FRANCE | N°19992;20048

France | France, Conseil d'État, Section, 11 février 1983, 19992 et 20048


Recours du ministre du travail et de la participation tendant : 1° à l'annulation du jugement du 2 juillet 1979 du tribunal administratif de Nantes annulant à la demande de la société Jouan, sa décision du 27 mars 1979 annulant la décision d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué du personnel, du 7 novembre 1978, de l'inspecteur du travail ; 2° au rejet de la demande présentée par la société Jouan devant le tribunal administratif de Nantes ; Requête de M. X... tendant aux mêmes fins ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 420-22, L. 436-1, L. 436-4

; le code des tribunaux administratifs notamment son article R....

Recours du ministre du travail et de la participation tendant : 1° à l'annulation du jugement du 2 juillet 1979 du tribunal administratif de Nantes annulant à la demande de la société Jouan, sa décision du 27 mars 1979 annulant la décision d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué du personnel, du 7 novembre 1978, de l'inspecteur du travail ; 2° au rejet de la demande présentée par la société Jouan devant le tribunal administratif de Nantes ; Requête de M. X... tendant aux mêmes fins ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 420-22, L. 436-1, L. 436-4 ; le code des tribunaux administratifs notamment son article R. 172-9 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article R. 172, alinéa 4, du code des tribunaux administratifs, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements de ces tribunaux mentionnent que "les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ;
Cons. que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, en date du 2 juillet 1979 ne comporte aucune mention relative à l'audition du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ; Cons. que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées pour la société Jouan devant le tribunal administratif de Nantes ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise, et en cas de désaccord, ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : "le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé ou de l'employeur, soit de sa propre initiative et, dans un délai de quatre mois" ;
Cons. que cette dernière disposition fait obstacle à ce qu'une organisation syndicale dépourvue d'un mandat donné par un salarié intéressé, présente un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de membres du comité d'entreprise ou de délégués du personnel ; que, par suite, si le ministre, en l'absence d'un recours hiérarchique formé par le salarié intéressé ou l'employeur, peut, de sa propre initiative , annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail pour des raisons de légalité ou d'opportunité, pendant un délai de quatre mois courant à compter de la signature de cette décision, il ne peut plus, après l'expiration de ce délai, se prononcer que pour des motifs de légalité ;
Cons. qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire du 7 novembre 1978, accordant à la société Jouan l'autorisation de licencier pour motif économique, quatre salariés protégés, parmi lesquels figurait M. X..., membre titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant, ni les salariés intéressés ni l'employeur n'ont présenté de recours hiérarchique, un tel recours étant formé, sans mandat, par l'union locale CGT de Saint-Nazaire et l'union CGC de la métallurgie de Saint-Nazaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler le 27 mars 1979 la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X..., alors qu'il confirmait l'autorisation de licenciement des autres salariés protégés, le ministre du travail et de la participation s'est fondé non sur des motifs de légalité mais sur des motifs d'intérêt général relevant d'une appréciation de l'opportunité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date où est intervenue sa décision, le ministre ne pouvait annuler par un tel motif la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 novembre 1978 ; que, par suite, la société Jouan est fondée à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle vise M. X... ;
Annulation du jugement et de la décision du ministre, rejet du surplus des conclusions.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 19992;20048
Date de la décision : 11/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Jugement ne mentionnant pas l'audition du commissaire du gouvernement - Irrégularité.

54-06-04 Les dispositions de l'article R. 172, alinéa 4, du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, prescrivant que le commissaire du gouvernement doit être entendu, et le jugement du tribunal administratif ne comportant aucune mention relative à l'audition du commissaire du gouvernement, ce jugement est entaché d'un vice de forme et doit, par suite, être annulé.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Autorisation de l'inspecteur du travail - Recours devant le ministre [art - R - 436-4 du code - [1] Recours présenté par un syndicat non mandaté - Irrecevabilité - [2] - RJ1 Pouvoirs du ministre.

66-07-01[1] Les dispositions de l'article R.436-4 du code du travail, pris pour l'application des articles L.420-22 et L.436-1 du même code, font obstacle à ce qu'une organisation syndicale dépourvue d'un mandat donné par un salarié intéressé, présente un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de membres du comité d'entreprise ou de délégués du personnel.

66-07-01[2] Si le ministre, en l'absence de recours hiérarchique formé par le salarié protégé licencié ou l'employeur en application de l'article R.436-4 du code du travail, peut, de sa propre initiative, annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail pour des raisons de légalité ou d'opportunité, pendant un délai de quatre mois courant à compter de la signature de cette décision, il ne peut plus, après l'expiration de ce délai, se prononcer que sur des motifs de légalité [1]. Illégalité, par suite, de la décision par laquelle le ministre du travail, plus de quatre mois après qu'un inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié membre du comité d'entreprise, annule celle-ci en se fondant sur des motifs d'intérêt général relevant d'une appréciation de l'opportunité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172 al. 4
Code du travail L420-22, L436-1, L436-4
Décision ministérielle du 27 mars 1979 Travail décision attaquée annulation

Rappr. Ass., 29 mars 1968, Manufacture française des pneumatiques Michelin


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1983, n° 19992;20048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:19992.19830211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award