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11/02/1983 | FRANCE | N°33187

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 février 1983, 33187


Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 11 mars 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 12 septembre 1980 du préfet de l'Isère l'autorisant à installer une usine hydraulique sur le cours de la rivière La Bonne ;
2° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° au rejet des conclusions de la demande formée par l'Union des pêcheurs à la ligne de l'Isère, la fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature, l'association de pêche et pisciculture " La truite de la Bonne " et le comité de défense pour la sauve

garde de l'environnement et du cadre de vie du canton de Valbonnais devant le t...

Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 11 mars 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 12 septembre 1980 du préfet de l'Isère l'autorisant à installer une usine hydraulique sur le cours de la rivière La Bonne ;
2° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° au rejet des conclusions de la demande formée par l'Union des pêcheurs à la ligne de l'Isère, la fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature, l'association de pêche et pisciculture " La truite de la Bonne " et le comité de défense pour la sauvegarde de l'environnement et du cadre de vie du canton de Valbonnais devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, ensemble le décret du 18 mars 1927 ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'annexe IV jointe à ce décret les " travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 500 KW " sont dispensés de l'étude d'impact préalable prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, mais que cette dispense est " subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ", lesquelles sont, d'après les dispositions combinées des articles 1er du décret du 12 octobre 1977 et 1er de la loi du 10 juillet 1976 " la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent " ;
Cons., d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 18 mars 1927 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques, modifié par l'article 12-III du décret du 12 octobre 1977, ladite notice fait partie des pièces à joindre à toute demande d'autorisation ; que, d'après les dispositions combinées de l'article 9 du décret du 18 mars 1927 et de l'article 8 alinéa 2 du décret du 12 octobre 1977, cette notice est jointe au dossier soumis par l'administration à enquête publique ;
Cons. qu'il ressort de l'ensemble des dispositions que la notice jointe à toute demande d'installation d'une usine hydraulique d'une puissance inférieure ou égale à 500 KW, et destinée à être insérée dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la décision de l'autorité administrative, si elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, applicables aux seules études d'impact, doit, cependant indiquer les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux objectifs énumérés à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 et rappelés ci-dessus ;
Cons. qu'à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à installer une usine hydraulique d'une puissance maximum de 500 KW sur la rivière La Bonne, Mme X... a présenté au préfet de l'Isère une notice qui, s'agissant des effets de la création de l'usine projetée sur la préservation de la faune piscicole, s'est bornée à prévoir que " le dépeuplement de la partie considérée du cours d'eau pourra être compensée par le versement d'une indemnité piscicole bénévole à la société de pêche locale ", sans contenir aucune indication sur les conséquences de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage sur la faune aquatique et les mesures à prendre pour la protéger ; qu'ainsi, cette notice ne saurait être regardée comme respectant les dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ;
Cons. qu'il suit de là, quelles qu'aient été les dispositions relatives à la conservation et à la libre circulation du poisson contenues dans l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1980 autorisant l'ouvrage litigieux, que cet arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Demande d'autorisation d'usine hydraulique - Notice d'impact [art - 4 du décret du 12 octobre 1977] - Contenu - Insuffisance.

27-04, 44-01 La notice jointe à toute demande d'installation d'une usine hydraulique d'une puissance inférieure ou égale à 500 kw, et destinée à être insérée dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la décision de l'autorité administrative, si elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, applicables aux seules études d'impact, doit cependant indiquer les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux objectifs énumérés à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976. Par suite une notice d'impact qui, s'agissant des effets de la création de l'usine projetée sur la préservation de la faune piscicole, se borne à prévoir que le "dépeuplement de la partie considérée du cours d'eau pourra être compensé par le versement d'une indemnité piscicole bénévole à la société de pêche locale", sans contenir aucune indication sur les conséquences de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage sur la faune aquatique et les mesures à prendre pour la protéger, ne saurait être regardée comme respectant les dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - Notice d'impact - [art - 4 du décret du 12 octobre 1977] - Contenu - Insuffisance.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1983, n° 33187
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/02/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33187
Numéro NOR : CETATEXT000007660363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-02-11;33187 ?
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