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11/02/1983 | FRANCE | N°41233

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1983, 41233


Requête, de la commune de Guidel Morbihan , tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1982 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de Mme X..., un arrêté du 6 février 1981 du préfet du Morbihan déclarant d'utilité publique la réalisation par la commune de Guidel d'un groupe scolaire et divers équipements sportifs, et de deux arrêtés de cessibilité des 20 février et 9 septembre 1981 concernant les parcelles de terrain sur lesquelles doit être exécutée l'opération dont s'agit ;
2° au rejet des demandes présentées par Mme X... au tribun

al administratif de Rennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le ...

Requête, de la commune de Guidel Morbihan , tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1982 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de Mme X..., un arrêté du 6 février 1981 du préfet du Morbihan déclarant d'utilité publique la réalisation par la commune de Guidel d'un groupe scolaire et divers équipements sportifs, et de deux arrêtés de cessibilité des 20 février et 9 septembre 1981 concernant les parcelles de terrain sur lesquelles doit être exécutée l'opération dont s'agit ;
2° au rejet des demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif de Rennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, si le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique qui a eu lieu du 20 novembre au 10 décembre 1980 dans la commune de Guidel sur le projet de construction, par cette commune, d'un groupe scolaire, d'un complexe sportif, d'un restaurant scolaire et d'une piscine, a estimé que les bâtiments scolaires devaient être rapidement construits, il a également indiqué que " ... toute la jeunesse sportive de Guidel principale intéressée " ne pouvait être plus longtemps " victime " du retard pris par la mise en service des équipements sportifs envisagés ; qu'il en a conclu que l'intérêt général exigeait l'exécution du projet et s'est en conséquence déclaré favorable à " l'achèvement rapide des travaux entrepris " ; que l'avis favorable qu'il a ainsi émis portait aussi bien sur l'achèvement de la construction des bâtiments scolaires que sur celui du programme d'équipements sportifs ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler l'acte déclarant l'opération d'utilité publique, sur ce que le préfet du Morbihan n'était pas compétent pour le prendre dès lors que le commissaire-enquêteur, qui aurait omis de se prononcer sur les programmes autres que celui concernant les bâtiments scolaires, devait être regardé comme ayant émis un avis défavorable à l'ensemble du projet ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
En ce qui concerne la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique : Cons. d'une part, que, si une délibération du 28 juillet 1975 du conseil municipal de Guidel demandant que le projet analysé ci-dessus fût déclaré d'utilité publique en vue de l'expropriation d'un terrain appartenant à Mme X... a été déclarée nulle de droit par une décision du 25 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal présentât la même demande par une nouvelle délibération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Guidel ait adopté, sans être informé sur le projet envisagé, sans débat et " sous l'empire de la contrainte morale ", les délibérations des 8 août et 27 octobre 1980 par lesquelles il a présenté cette demande et arrêté le programme des travaux ; que ces délibérations n'avaient pas à être motivées ; qu'ainsi le préfet du Morbihan a régulièrement été saisi par ces délibérations d'une demande de déclaration d'utilité publique ;
Cons., d'autre part, qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne subordonne la déclaration d'utilité, publique de la construction de classes d'une école primaire à la consultation préalable du conseil départemental de l'enseignement primaire ; que la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture n'avait pas à être consultée sur le projet envisagé par la commune de Guidel dès lors que l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1978 et le tableau annexé à cet arrêté prévoient que les projets concernant les établissements du premier degré et les équipements sportifs relèvent de la compétence exclusive de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
En ce qui concernce l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : Cons., en premier lieu, que le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à la publicité de l'avis d'ouverture d'enquête en prescrivant que cet avis serait affiché seulement à Guidel dès lors que le projet envisagé ne concernait que cette commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête n'ait été en réalité affiché qu'un seul jour, ni que la procédure engagée par Mme X... devant les juridictions de l'ordre judiciaire ait permis d'établir que les certificats d'affichage dressés par le maire de Guidel soient des " faux en écriture publique " ;
Cons., en deuxième lieu, que la notice explicative comprenait des indications suffisantes sur les motifs et sur le contenu de l'opération envisagée ; que le contenu de l'étude d'impact, laquelle traitait de toutes les questions prévues à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, était en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences sur l'environnement ; que le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, qui n'avaient pas en l'état de la procédure à être approuvés par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 315-1 du code des communes, comprenait des précisions suffisantes sur les travaux et les ouvrages envisagés ;
Cons., en troisième lieu, que si l'évaluation des terrains figurant au dossier mis à l'enquête était fondée sur les chiffres fixés par l'autorité judiciaire au cours d'une instance relative à l'expropriation de ces terrains, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces chiffres ne correspondaient pas à leur valeur réelle ; que l'évaluation sommaire des travaux, qui n'avait d'ailleurs pas à être assortie de précisions sur les modalités de financement de l'opération, révélait le coût des travaux et ouvrages tels qu'ils pouvaient être appréciés à la date de l'enquête ;
En ce qui concerne l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération envisagée par la commune de Guidel : Cons., d'une part, que la circonstance que le conseil municipal de Guidel ait abandonné un précédent projet de constructions scolaires et d'équipements sportifs en vue de la réalisation duquel il avait, par une délibération du 18 mars 1973, constitué une réserve foncière sur les terrains situés au Nord-Ouest de la commune n'est pas de nature à entacher de détournement de procédure l'arrêté litigieux ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : " Doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement " ; que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporterait qu'une motivation insuffisante est sans influence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme applicables à Guidel : Cons. que le plan d'occupation des sols de Guidel, en cours d'élaboration, n'a pas été rendu public ; que, par suite, la procédure prévue à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans le cas où une opération devant être déclarée d'utilité publique ne serait pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, n'est pas applicable ;
En ce qui concerne l'utilité publique : Cons., d'une part, que le projet de la commune de Guidel, alors même que celle-ci disposait de terrains sur lesquels il pourrait être réalisé, présente un caractère d'utilité publique en raison de l'évolution démographique de la commune et de la nécessité de mettre à la disposition des enfants et des jeunes gens de Guidel des bâtiments scolaires et des équipements sportifs appropriés et situés à proximité de l'agglomération ; que les atteintes à la propriété privée qu'il comporte et son coût financier ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente ce projet ;
Cons., d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guidel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 6 février 1981 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire et l'aménagement d'équipements sportifs et, par voie de conséquence, les arrêtés des 20 février et 9 septembre 1981 prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ;
annulation du jugement et rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Acte déclaratif d'utilité publique.

01-03-01-02-01-01, 34-02-02 Un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et n'a pas, par suite, à être motivé. Dès lors la circonstance que l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la réalisation par une commune d'un groupe scolaire ne comporterait qu'une motivation insuffisante est sans influence sur sa légalité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Motivation obligatoire [loi du 11 juillet 1979] - Absence.


Références :

Arrêté du 15 mars 1978 art. 1
Arrêté du 20 février 1981
Arrêté du 09 septembre 1981
Arrêté préfectoral du 06 février 1981 Morbihan
Code de l'urbanisme L123-8
Code des communes L315-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Délibération du 28 juillet 1975 Conseil municipal Guidel
Délibération du 08 août 1980 1980-10-27
LOI 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1983, n° 41233
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41233
Numéro NOR : CETATEXT000007665881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-02-11;41233 ?
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