Requête de M. Y..., tendant à l'annulation :
1° de la décision du Comité national d'agrément des G.A.E.C. en date du 16 avril 1980 ;
2° de la décision de refus d'agrément du 9 mai 1980 du comité d'agrément des G.A.E.C. d'Indre-et-Loire ;
Vu la loi modifiée n° 62-917 du 8 août 1962 ; le décret n° 64-193 du 3 décembre 1964 ; le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, saisie d'une demande tendant à ce que soit reconnue la qualité du groupement agricole d'exploitation en commun ou groupement d'Orbigny Genille constitué par MM. Y... et X..., le comité départemental d'Indre-et-Loire puis le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun ont, par décision, en date du 15 décembre 1977 et du 21 février 1978, refusé l'agrément sollicité ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision en date du 23 janvier 1980, annulé ces deux décisions de refus ; que, saisi à nouveau de cette demande de reconnaissance, le comité national, par décision en date du 16 avril 1980 s'est borné à constater sa propre incompétence pour se prononcer sur ce dossier et à le transmettre au comité départemental d'Indre-et-Loire ; que ce dernier, par décision en date du 9 mai 1980, a de nouveau refusé l'agrément demandé ; que M. Y... se pourvoit directement devant le Conseil d'Etat contre ces deux dernières décisions ;
Cons. qu'il résulte des dispositions de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et du décret du 3 décembre 1964 pris pour son application d'une part que c'est d'abord au comité départemental territorialement compétent qu'il appartient de se prononcer sur une demande d'agrément d'un groupement agricole d'exploitation en commun avant qu'éventuellement un recours contre la décision de ce comité soit portée devant le comité national et d'autre part qu'un tel recours doit être préalablement formé avant toute introduction d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administratif ;
Cons. en premier lieu, qu'à la suite des annulations prononcées par le Conseil d'Etat dont il a été fait état ci-dessus, il appartenait à M. Y..., de saisir directement le comité départemental d'Indre-et-Loire ; que le comité national, par la décision attaquée, s'est borné à constater sa propre incompétence et à transmettre le dossier à ce comité ; qu'il a fait là une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le comité national d'agrément ne pouvait que refuser ou accorder l'agrément ni à demander l'annulation de la décision dont il s'agit ;
Cons. en deuxième lieu que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité départemental d'Indre-et-Loire ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article 2 du décret modifié du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ; mais, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-143 du 22 février 1972 portant réglement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
Cons. que M. Y... défère directement devant le jugement administratif la décision du comité d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Indre-et-Loire sans avoir formé de recours préalable devant le comité national, que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ;
Cons. qu'en raison de l'irrecevabilité manifeste des conclusions susanalysées, il n'y a pas lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif d'Orléans ;
rejet .