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16/02/1983 | FRANCE | N°28383

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 février 1983, 28383


Recours du ministre du budget, tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 24 juin 1980, du tribunal administratif de Paris accordant à la société X..., réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la fraction de l'imposition contestée, dont le dégrèvement a été prononcé par l'administration soit 212 500 F principal et 14 343,75 F au titre des intérêts de retard ;
3° rétablisse à la charge de la socié

té la fraction des droits et intérêts dont l'annulation a été prononcée à tort par le ...

Recours du ministre du budget, tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 24 juin 1980, du tribunal administratif de Paris accordant à la société X..., réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la fraction de l'imposition contestée, dont le dégrèvement a été prononcé par l'administration soit 212 500 F principal et 14 343,75 F au titre des intérêts de retard ;
3° rétablisse à la charge de la société la fraction des droits et intérêts dont l'annulation a été prononcée à tort par le tribunal administratif ;
Vu la Constitution ; la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale en date du 2 octobre 1968, ensemble le décret du 10 mars 1972 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les sommes dont l'administration a prononcé le dégrèvement : Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux avait, par une décision du 29 mai 1978, accordé à la société anonyme X... un dégrèvement de 212 500 F de droits et de 14 373,75 F d'intérêts de retard, soit la moitié des droits et pénalités contestés ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de la société était devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 1980 dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'intégralité des droits et intérêts qui restaient dus après un premier dégrèvement ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'imposition supplémentaire restant en litige après le dégrèvement du 29 mai 1978 : Cons. qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 et 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... " ; que l'article 39 du même code dispose : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de " toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans un établissement situé hors de France une activité industrielle ou commerciale distincte, elle ne peut pas tenir compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à son activité exercée dans l'établissement situé hors de France ; que, pour ventiler la fraction des frais généraux du siège de la société qui se rapporte à cette dernière activité, la société peut, à défaut de circonstances particulières propres à justifier un autre mode de calcul, se référer au rapport existant entre le chiffre d'affaires de cet établissement et le chiffre d'affaires total de la société ;
Cons. que les stipulations de l'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions, selon lesquelles " une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d''eux ", ne font qu'exprimer la règle susénoncée ; qu'il suit de là que, l'imposition litigieuse trouvant une base légale soit dans les stipulations de la convention franco-algérienne, soit, à défaut, dans les dispositions précitées du code général des impôts, il n'y a pas lieu de rechercher, comme l'ont fait les premiers juges, si la convention doit, ou non, être tenue pour inapplicable en vertu de l'article 55 de la Constitution en raison de la méconnaissance par les autorités algériennes des obligations leur incombant par réciprocité ;
Cons., enfin, que le double emploi invoqué par la société trouve son origine dans le refus opposé par l'administration fiscale algérienne à la déduction, pour l'assiette de l'impôt algérien, de la quote-part des frais généraux du siège incombant à l'établissement algérien ; que pareil double emploi, pour regrettable qu'il soit, ne peut pas en justifier une réduction de l'impôt légalement dû en France ; que d'ailleurs, par le dégrèvement mentionné plus haut, l'administration a accepté de déduire du bénéfice imposable en France le montant de l'impôt indûment perçu par les autorités algériennes ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de 1972, à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de la quote-part, qu'elle avait déduite, des frais généraux de siège afférente à son établissement algérien ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société X... les sommes dont elle a été déchargée à tort, soit 212 500 F de droits et 14 343,75 F d'intérêts de retard ;

annulation de l'article 1er du jugement ; non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la S.A. X... rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972, à concurrence de 212 500 F de droits et de 14 343,75 F d'intérêts de retard .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28383
Date de la décision : 16/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Non application par l'autre partie - Conséquences - Convention franco algérienne.

19-01-01-05 L'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions - selon laquelle une quote-part des frais de siège d'une entreprise située dans l'un des deux pays est imputée aux résultats des différents établissements stables qu'elle exploite dans l'autre pays au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux - énonce une règle identique à celle qui résulte de la combinaison des articles 209 et 39-1-1 du C.G.I., selon laquelle une société dont le siège est en France et qui exerce ses activités dans un établissement situé à l'étranger ne peut pas tenir compte pour son imposition des charges se rapportant à son activité hors de France, qui peuvent, à défaut de circonstances particulières, être déterminées au prorata des chiffres d'affaires. Dès lors que la réintégration dans ses résultats imposables en France de la quote-part des frais de siège d'une société française afférente à ses activités en Algérie trouve une base légale dans le C.G.I., il n'y a pas lieu de rechercher si la convention franco-algérienne doit être tenue pour inapplicable en vertu de l'article 55 de la Constitution en raison de la méconnaissance par l'Algérie des obligations lui incombant par réciprocité. La circonstance que l'administration algérienne a refusé la déduction, sur les résultats de la société imposables en Algérie, d'une quote-part des frais de siège français, pour regrettable qu'elle soit, ne peut justifier l'imputation de ces frais sur les résultats imposables en France.


Références :

CGI 209
CGI 39 1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention du 02 octobre 1968 France-Algérie art. 10-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1983, n° 28383
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28383.19830216
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