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18/02/1983 | FRANCE | N°17082;23284

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1983, 17082 et 23284


Requête de la commune de Coubon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés aux murs bordant la propriété de M. de Y... à la suite de travaux d'élargissement et d'empierrement d'un chemin et a rejeté son appel en garantie dirigé contre Mme X..., exploitante d'un gisement de sable et de gravier desservi par ledit chemin ;
2° au rejet de la demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en totalité et,

subsidiairement en tant qu'il rejette son recours en garantie ;
Requ...

Requête de la commune de Coubon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés aux murs bordant la propriété de M. de Y... à la suite de travaux d'élargissement et d'empierrement d'un chemin et a rejeté son appel en garantie dirigé contre Mme X..., exploitante d'un gisement de sable et de gravier desservi par ledit chemin ;
2° au rejet de la demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en totalité et, subsidiairement en tant qu'il rejette son recours en garantie ;
Requête de M. de Y... tendant :
1° à la réformation du jugement du 4 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant après expertise lui a alloué une indemnité qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à sa propriété par l'exhaussement du chemin rural et l'intense circulation de poids lourds sur ledit chemin ;
2° à la condamnation de la commune de Coubon à lui verser une indemnité de 201 031,32 F, actualisée à la date du jugement et portant intérêts à compter de ladite date, subsidiairement, actualisée à la date de communication du rapport d'expertise et portant intérêts depuis ladite date, en réparation du coût de réfection du mur ; à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée, et à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité annuelle de 10 000 F ou une indemnité définitive de 200 000 F en réparation de la dépréciation de sa propriété ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 février 1959 ; le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête dirigée contre le jugement du 15 décembre 1978 :
Sur les conclusions dirigées contre M. de Y... : Cons. que le chemin, qui fait partie du domaine privé de la commune de Coubon, est ouvert à la circulation publique et constitue un ouvrage public ; que les travaux qui sont à l'origine des dommages subis par M. de Y... avaient pour objet l'élargissement et l'empierrement de ce chemin et ont eu pour conséquence d'en améliorer dans l'intérêt général la viabilité ; qu'ils présentent ainsi, alors même qu'ils ont été exécutés par la société X... sans accord exprès de la commune de Coubon, le caractère de travaux publics ; que les atteintes portées par ces travaux au mur bordant le domaine de M. de Y... constituent des dommages de travaux publics et que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande tendant à la réparation du préjudice en résultant ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du mur dont M. de Y... est propriétaire s'est effondrée sous la pression des pierres et des graviers dont l'accumulation a surélevé l'assiette primitive du chemin rural ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. de Y..., qui a la qualité de tiers au regard des travaux dont s'agit, et que la commune ne saurait, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, alléguer le fait d'un tiers ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coubon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif l'a déclarée responsable des dommages occasionnés à la propriété de M. de Y... ;
Sur les conclusions dirigées par la commune contre l'entreprise X... : Cons. que l'entreprise X... qui a procédé à l'empierrement de la voie doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant participé à l'exécution d'un travail public ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de l'action récursoire dont dispose la commune, maître de l'ouvrage à l'encontre de cette entreprise ; que dès lors c'est à tort que par l'article 2 du jugement du 15 décembre 1978 le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions susvisées ;
Cons. que l'affaire est en état sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la propriété de M. de Y... sont entièrement imputables aux conditions dans lesquelles l'entreprise X..., qui n'avait pas recueilli l'autorisation du propriétaire du chemin, ni pris les précautions qu'aurait exigées l'état des lieux, a exécuté les travaux ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune ; que, dès lors, l'entreprise X... doit être condamnée à garantir la commune des condamnations qui peuvent être prononcées contre celle-ci ;
Sur la requête dirigée contre le jugement du 4 janvier 1980 : Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que l'étendue des dommages subis par M. de Y... était connue et qu'il était possible de procéder à la reconstruction du mur, à la date du dépôt dudit rapport ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'expert a envisagé l'éventualité d'une remise en état des lieux par la propriétaire de la voie, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les conclusions du requérant, s'est placé à cette date pour évaluer le montant du préjudice et a refusé de procéder à une actualisation du coût des réparations ;
Cons. toutefois qu'il sera fait une suffisante appréciation de la vétusté du mur détruit ou endommagé en fixant à 150 000 F la part du coût de reconstitution de ce mur qui doit être supportée par les auteurs du dommage ; que du montant de cette somme, il y aura lieu, éventuellement, de déduire la somme de 10 000 F allouée à titre de provision ;
Cons. qu'il n'est pas établi que l'ensemble de la propriété de M. de Y... aurait subi une dépréciation du fait des travaux incriminés et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis en allouant une indemnité de 15 000 F, y compris tous intérêts de ce chef ;
Cons. que, si M. de Y... soutient que la partie basse de la clôture, devenue mur de soutènement du chemin, constituerait désormais une dépendance du domaine communal, il lui appartiendra, s'il s'y croit recevable et fondé, à demander à l'autorité judiciaire réparation de ce préjudice, qui résulterait d'une emprise irrégulière sur sa propriété ;
Cons. que la somme de 150 000 F devra porter intérêts, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif à compter du 9 février 1973, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif, et la somme de 15 000 F à compter du jour du jugement du 4 février 1980 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de porter de 92 634,69 F à 150 000 F le montant de l'indemnité allouée à M. de Y... correspondant au coût de reconstruction de la clôture de sa propriété, de rejeter l'appel incident de la commune tendant à une réduction du montant de l'indemnité et d'imputer à l'entreprise X... la charge définitive de la réparation ;
indemnité portée de 107 634,69 F à 165 000 F, sous réserve de la déduction éventuelle de la provision de 10 000 F, avec intérêts du 9 février 1973 et du 4 février 1980, commune garantie par l'entreprise X... des condamnations et des frais d'expertise, rejet du surplus des conclusions et de l'appel incident, annulation de l'article 2 du jugement du 15 décembre 1978 et réformation du jugement du 4 janvier 1980 .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 17082;23284
Date de la décision : 18/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE -Travaux réalisés par une société privée sans l'accord exprès de la commune pour un chemin communal ouvert à la circulation publique pour en améliorer la viabilité.

67-01-01-01 Un chemin, qui fait partie du domaine privé de la commune, ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public. Les travaux qui sont à l'origine des dommages causés aux murs bordant une propriété riveraine avaient pour objet l'élargissement et l'empierrement de ce chemin et ont eu pour conséquence d'en améliorer dans l'intérêt général la viabilité. Ils présentent ainsi, alors même qu'ils ont été exécutés par une société privée sans accord exprès de la commune, le caractère de travaux publics.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1983, n° 17082;23284
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Heurté
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:17082.19830218
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