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18/02/1983 | FRANCE | N°27027;27432

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 18 février 1983, 27027 et 27432


Requête de M. Y... et M. X..., architectes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Dijon les a condamnés à réparer les désordres survenus dans un ensemble de logements construits pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Yonne ;
2° au rejet de la demande présentée par l'office devant ce tribunal ;
3° à la condamnation de l'office à supporter tous les dépens d'instance et d'appel ;
Requête de la société anonyme Bianchina, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 198

0 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a déclarés devoir solidairement ...

Requête de M. Y... et M. X..., architectes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Dijon les a condamnés à réparer les désordres survenus dans un ensemble de logements construits pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Yonne ;
2° au rejet de la demande présentée par l'office devant ce tribunal ;
3° à la condamnation de l'office à supporter tous les dépens d'instance et d'appel ;
Requête de la société anonyme Bianchina, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a déclarés devoir solidairement avec les architectes Y... et X... une somme de 1 318 016 F à l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Yonne et les a condamnés à supporter solidairement avec les architectes les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2° au rejet de la demande présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de l'Yonne audit tribunal ;
3° subsidiairement, à la réparation à l'office que pour les travaux relatifs à l'augmentation de surface des corps de chauffe et non pour les travaux d'isolation des parois des façades ;
4° à la décharge des requérants de leur condamnation à rembourser l'office de la perte de 202 316 F qu'il subit du fait que les locataires ont appliqué spontanément un abattement de 1/20e sur les charges de chauffage ;
5° subsidiairement, à la déduction de la somme éventuellement allouée à l'office la plus-value résultant pour lui de ses réparations pour un montant de 50 000 F ;
6° subsidiairement, à la prescripton d'une expertise sur l'existence et le montant de cette plus-value ;
Vu la loi du 13 juillet 1967, notamment son article 40 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité de l'action intentée contre la société Bianchina : Cons. que les dispositions de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967, d'où résulte l'obligation qui s'impose à l'administration, comme à tous les autres créanciers, de produire ses créances à compter du jugement portant règlement judiciaire dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, dès lors, la société Bianchina n'est pas fondée à soutenir que, postérieurement à la date du jugement la déclarant en état de règlement judiciaire, la juridiction administrative, saisie par l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de l'Yonne de conclusions tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale de cette société, aurait été tenue, soit de se déclarer incompétente pour connaître du litige, soit, à tout le moins, de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure de règlement ouverte devant l'autorité judiciaire ;
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale : Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance d'isolation globale des parois de façade des immeubles concernés et la trop faible surface des " corps de chauffe " qui y avaient été installés, ont eu pour effet de rendre insuffisant le chauffage des logements et de provoquer dans ceux-ci le développement de moisissures, désordres qui, par leur importance, étaient de nature à rendre la construction impropre à sa destination ;
Sur la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres : Cons. que, contrairement à ce que soutiennent l'entrepreneur et les architectes, la remise des constructions en l'état prévu par les documents contractuels rendait nécessaire, outre l'augmentation de la surface des " corps de chauffe ", des travaux d'isolation extérieure des immeubles dont s'agit ;
Sur la retenue pratiquée par les locataires sur les charges dont ils étaient redevables envers l'office : Cons. que l'office demande à être indemnisé par les constructeurs de la perte qu'il aurait subie du fait de la retenue pratiquée par les locataires des logements concernés, en raison de l'insuffisance du chauffage de ces logements ; que, toutefois, l'imputabilité directe de cette retenue aux désordres en litige n'est pas établie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déduire du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges celui desdites retenues, soit 202 316 F ;
Sur la plus-value que les travaux de réfection apporteraient à l'ouvrage : Cons. que, si l'entreprise et les architectes soutiennent que l'office doit retirer des travaux de réfection préconisés une économie de combustible et d'électricité au regard des consommations qu'il aurait apportées si le résultat convenu avait été obtenu dès la construction, il résulte de l'instruction que la réparation des désordres aura pour seul effet de mettre les immeubles dans une situation d'habitabilité normale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à faire état d'une plus-value apportée auxdits immeubles par ces travaux de réfection ;
indemnité ramenée à 1 115 700 F ; réformation du jugement du T.A. en ce sens, rejeté du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 27027;27432
Date de la décision : 18/02/1983
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE -Préjudice indirect - Retenues opérées sur les loyers par les locataires de logements H.L.M. affectés par des désordres.

39-06-04-03 Un office public d'habitations à loyer modéré, ayant saisi la juridiction administrative de conclusions tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale d'une société en raison de défectuosités apparues dans le système de chauffage central de logements construits pour lui, demande à être indemnisé par les constructeurs de la perte qu'il aurait subie du fait de la retenue pratiquée par les locataires des logements concernés, en raison de l'insuffisance du chauffage de ces logements. L'imputabilité directe de cette retenue aux désordres en litige n'est pas établie. Rejet de cette partie des conclusions.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1983, n° 27027;27432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27027.19830218
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