Recours du ministre de l'environnement tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de MM. Jean Y... et Ange X..., a annulé la décision du 5 septembre 1979 du préfet des Côtes-du-Nord ayant rejeté leur recours gracieux contre la décision du 8 mars 1979 leur refusant l'autorisation de créer à Loguivy-Plougras un enclos piscicole par dérivation des eaux du Saint-Emilion ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; le code rural et notamment l'article 427 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Y... et Le Strat ont reçu le 31 juillet 1978 en vue de l'exploitation d'un élevage piscicole l'autorisation prévue par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation ne les dispensait pas, dès lors qu'ils entendaient créer un enclos de rechercher l'autorisation prévue par l'article 427 du code rural, attribuée selon des critères différents de ceux que retient la loi du 19 juillet 1976 et qui a pour effet de soustraire les eaux encloses à l'application des dispositions du chapitre dudit code relatif à la police de la pêche ; que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir qu'en annulant les décisions refusant aux intéressés l'autorisation d'enclos qu'ils avaient demandée par le motif que l'autorisation du 31 juillet 1978 rendait cette démarche inutile le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par MM. Y... et Le Strat au soutien de leur demande ;
Cons. qu'aux termes de l'article 427 du code rural, l'autorisation qu'il institue ne peut être accordée que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres ; que, pour refuser l'autorisation demandée, le préfet des Côtes-du-Nord s'est notamment fondé sur ce que le fonctionnement de l'élevage piscicole conduirait en certaines périodes à dériver la totalité de l'eau du Saint-Emilion et rendrait impossible la remontée des poissons migrateurs ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce motif, qui est de nature à justifer légalement le refus d'autorisation soit entaché d'une inexactitude matérielle ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions des 8 mars 1979 et 5 septembre 1979 refusant l'autorisation demandée ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .