Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le recours gracieux formé le 7 janvier 1981 contre les décisions des membres du comité technique de la coordination constitué auprès de la caisse nationale d'assurance maladie, désignés par les comités techniques nationaux du livre le 23 octobre 1980, du bois, le 24 octobre 1980, interprofessionnel, le 4 novembre 1980, des commerces non alimentaires le 19 novembre 1980, du bâtiment et des travaux publics le 26 novembre 1980, du caoutchouc, du papier et du carton le 28 novembre 1980, de la métallurgie le 12 décembre 1980, la décision proclamant la liste des élus, ainsi que la décision de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 1980 refusant de faire droit à la réclamation de la confédération française démocratique du travail ;
2° la validation desdites opérations électorales ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 31 décembre 1946, le comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux, constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie " est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux, parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières " ; qu'il résulte de ces dispositions que le collège électoral désignant les membres du comité central de coordination, est formé de l'ensemble des membres de chaque comité technique national, le respect du principe de parité entre employeurs et salariés, étant assuré par l'obligation faite à chaque comité technique national de désigner en son sein un représentant des salariés et un représentant des employeurs ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la désignation des membres du comité central de coordination élus par les comités techniques nationaux du livre, du bois, interprofessionnel, des commerces non alimentaires, du bâtiment et des travaux publics, du caoutchouc, papier et carton et de la métallurgie, au motif qu'il aurait dû être procédé, dans chaque comité technique national, à cette élection par deux collèges distincts ;
annulation du jugement, rejet de la demande de la C.F.D.T., validation des opérations électorales .N
1 Rappr. Cass. civ., 24 févr. 1960, Bull., p. 93, n° 110 ; Cass. civ., 29 mars 1962, Bull., p. 257, n° 363 ; Cass. civ., 16 janv. 1964, Bull., p. 43, n° 60.