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23/02/1983 | FRANCE | N°41325

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 février 1983, 41325


Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 février 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant à la demande de M. X..., la décision du 18 mars 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne autorisant son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux ter

mes de l'article L. 436-1 du code du travail : " tout licenciement envi...

Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 février 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant à la demande de M. X..., la décision du 18 mars 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne autorisant son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement " ;
Cons. que le comité d'entreprise de la société Soges a refusé le 9 mars 1981 de donner son accord à la demande de licenciement pour motif économique de M. X... membre suppléant du comité d'entreprise, que le 18 mars 1981 le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne saisi par la société autorisait ce licenciement ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le seul inspecteur du travail affecté à cette époque dans le Lot-et-Garonne était à cette date empêché de remplir ses fonctions par suite d'une maladie ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire organisant en cette matière la suppléance de ce fonctionnaire, le directeur départemental du travail et de l'emploi, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, avait vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance de l'inspecteur du travail empêché ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du directeur départemental du travail et de l'emploi pour annuler sa décision du 18 mars 1981 autorisant le licenciement de M. X... ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Cons. qu'en vertu des dispositions susvisées du code du travail les salariés légalement investis d'un mandat de membre suppléant de comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail ou en l'espèce à celui qui le supplée, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Cons. que la société Soges a demandé en février 1981 l'autorisation de procéder à un licenciement collectif de 10 salariés parmi lesquels se trouvait M. X... " découpeur " affecté au secteur " boucherie " et membre suppléant du comité d'entreprise ; que par décision du 18 mars 1981 le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques et financières rencontrées par la société Soges au début de l'année 1981 justifiaient le licenciement de 10 personnes ; que la qualification de M. X... ne permettait pas son reclassement dans l'entreprise sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; qu'elle justifiait son licenciement nonobstant son affectation dans le secteur " boucherie " ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que son licenciement a été demandé en raison de son activité syndicale ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 mars 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne a autorisé le licenciement de M. X... ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41325
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE - Suppléance de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de salariés protégés - Directeur départemental du travail et de l'emploi.

01-02-05-03, 66-07-01 En l'absence de disposition législative ou réglementaire organisant en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés la suppléance de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, a vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance de l'inspecteur du travail empêché.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Autorité compétente en cas d'empêchement de l'inspecteur du travail - Directeur départemental du travail et de l'emploi.


Références :

Code du travail L433-1
Code du travail L436-1
Décision du 18 mars 1981 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1983, n° 41325
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:41325.19830223
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