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25/02/1983 | FRANCE | N°25427

France | France, Conseil d'État, Section, 25 février 1983, 25427


Requête de l'Union des commerçants, artisans et industriels de Parthenay tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 25 avril 1979 accordant à la société Thouars-Distribution l'autorisation de créer un centre commercial à Parthenay ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et les décrets des 28 janvier 1974, 6 octobre 1975 et 16 février 1978 ; le code des tribun

aux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Requête de l'Union des commerçants, artisans et industriels de Parthenay tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 25 avril 1979 accordant à la société Thouars-Distribution l'autorisation de créer un centre commercial à Parthenay ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et les décrets des 28 janvier 1974, 6 octobre 1975 et 16 février 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, s'il résulte de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 que le ministre chargé du commerce, saisi d'un recours contre la décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial statuant sur une demande de création de surfaces commerciales, doit se prononcer dans le délai de trois mois, cette disposition ne déroge pas, en l'absence de toute autre précision de nature législative ou réglementaire, à la règle générale posée par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, en vertu de laquelle le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; qu'en conséquence le recours de la société Thouars-Distribution, formé le 9 octobre 1978 contre une décision du 6 octobre précédent de la commission départementale d'urbanisme commercial des Deux-Sèvres, lui refusant l'ouverture d'une surface commerciale à Parthenay, a été implicitement rejeté par le ministre quatre mois plus tard ; que, toutefois, cette décision implicite n'ayant créé aucun droit au profit des tiers, le ministre pouvait légalement la rapporter en accordant une autorisation le 25 avril 1979 ;
Cons., que, si l'article 29 de la loi précitée prévoit une nouvelle saisine de la commission départementale en cas de " modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ", cette disposition ne concerne que les modifications apportées à un projet déjà autorisé ;
Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 32 susmentionné que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée ; que le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce, s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'en l'espèce, en fixant la superficie totale autorisée à 2250 m2 contre 2673 demandés, soit une réduction de l'ordre de 16 %, et en limitant la superficie du supermarché aux deux tiers de la surface totale, le tiers restant correspondant à une galerie marchande réservée aux commerçants indépendants, alors que la demande comportait des proportions respectives de l'ordre de trois quarts et un quart, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas dénaturé le projet qui lui était soumis ; que la société Thouars-Distribution, bénéficiaire de l'autorisation dont s'agit, ne conteste d'ailleurs pas ces modifications ;
Cons. enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la création à Parthenay, dans un secteur nouvellement urbanisé, d'un centre commercial répondant aux caractéristiques susmentionnées n'était pas, à la date de la décision attaquée, contraire aux dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union des commerçants, artisans et industriels de Parthenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 25 avril 1979 ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 25427
Date de la décision : 25/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - - URBANISME COMMERCIAL -Extension de la surface de vente de "grandes surfaces" [art. 29 de la loi du 27 décembre 1973] - Pouvoirs du ministre [art. 32 de la loi du 27 décembre 1973] - Possibilité de réduire la surface commerciale demandée, sous réserve de ne pas dénaturer la demande.

14-02-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre chargé du commerce le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée. Le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce, s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4, et 28 de la loi.


Références :

Décision du 25 avril 1979 Decision attaquée Confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 29, art. 33, art. 1 al. 3, art. 3, art. 4, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1983, n° 25427
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25427.19830225
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