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25/02/1983 | FRANCE | N°27141

France | France, Conseil d'État, Section, 25 février 1983, 27141


Requête de M. et Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande dirigée contre la décision du 19 avril 1978 par laquelle le préfet de la Haute-Corse leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lumio et contre la décision du 12 octobre 1978 du même préfet rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code

des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Requête de M. et Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande dirigée contre la décision du 19 avril 1978 par laquelle le préfet de la Haute-Corse leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lumio et contre la décision du 12 octobre 1978 du même préfet rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction " ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme X..., situé sur le territoire de la commune de Lumio, n'était desservi ni par la voirie, ni par un réseau de distribution d'électricité, ni par un réseau d'assainissement ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement déclarer ce terrain inconstructible par le certificat d'urbanisme attaqué, délivré le 19 avril 1978 ;
Cons. que si le préfet de la Haute-Corse s'est également fondé, pour délivrer le certificat attaqué, sur les articles R. 111-14-1 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la desserte par les équipements publics ; qu'il n'était pas tenu de mentionner si cette inconstructibilité du terrain avait un caractère définitif ;
Cons. enfin que les droits que l'article L. 410-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme confère aux bénéficiaires d'un certificat d'urbanisme ne sont acquis aux intéressés que s'ils demandent le permis de construire dans les six mois de la délivrance du certificat ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir d'un précédent certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré le 5 mai 1976, dès lors qu'ils n'ont pas demandé la délivrance d'un permis de construire dans le délai de six mois à compter de cette date ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune substitution de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
rejet .N
1 Comp. 22 févr. 1980, Blouet, p. 111.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - CERTIFICAT D'URBANISME -Contenu - Possibilité de déclarer inconstructible un terrain en raison de l'état des équipements publics existants ou prévus [1].

68-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain. Dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction. Légalité, par suite, d'un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible un terrain desservi ni par la voirie, ni par un réseau de distribution d'électricité, ni par un réseau d'assainissement [1].


Références :

Code de l'urbanisme L410-1 al. 3
Code de l'urbanisme R111-14-1
Code de l'urbanisme R111-21

1. COMP. 1980-02-22, Blouet, p. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1983, n° 27141
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 25/02/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27141
Numéro NOR : CETATEXT000007681934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-02-25;27141 ?
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