Requête n° 20.690 de l'association dite " Comité Vivre à Courbevoie " : tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 juillet 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association " Comité Vivre à Courbevoie " tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 1978 accordant à la société d'études et de réalisations immobilières S.E.E.R.I. un permis de construire un ensemble immobilier de 235 logements, quai du Président Paul X... à Courbevoie ;
2e au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Requête n° 29.849 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de ladite association tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 1978 accordant à la société d'études et de réalisations immobilières S.E.E.R.I. un permis de construire un ensemble immobilier de 228 logements quai du Président Paul X... à Courbevoie,
2° l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 29-849 dirigées contre le permis de construire délivré le 25 octobre 1978 :
Sur le défaut d'étude d'impact : Cons. qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature " les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leur incidence sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ", et que le 3e alinéa du même article 2 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe " les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en considération dans les procédures réglementaires existantes ", ainsi que la liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact " ;
Cons. que la procédure de création des zones d'aménagement concerté comporte une étude d'impact et que l'élaboration des plans d'aménagement de ces zones implique en application de l'art. R. 311-10-1 du code de l'urbanisme issu du décret du 7 juillet 1977 " un exposé des conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan " ; qu'ainsi cette procédure permet de vérifier que l'aménagement de la zone a pris en considération les préoccupations d'environnement ; que, dès lors, en prévoyant que les constructions soumises au permis de construire dans les zones d'aménagement concerté dont le plan de zone a été approuvé sont dispensées de l'étude d'impact, les dispositions de l'article 3 B et celles de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977 pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 n'ont pas méconnu les limites de l'habilitation résultant de cette loi ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les constructions objet du permis de construire litigieux, situées à Courbevoie dans la zone d'aménagement concerté dite du Front de Seine, dont le plan d'aménagement avait été 6 mars 1972, 19 décembre 1973, et 28 février 1974, la ville de Courbevoie et la société d'études du Front de Seine ont acquis plus du tiers des terrains de la zone ; que le bilan financier de l'opération a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 octobre 1976 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société d'études du Front de Seine n'a été chargée de l'aménagement de la zone que par délibération du conseil municipal de Courbevoie du 24 novembre 1975, le demandeur du permis de construire litigieux était légalement dispensé, en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1975, de l'obligation de déclarer la valeur du terrain ;
Sur la légalité interne du permis de construire : Cons. qu'il résutle des pièces du dossier qu'en accordant, à la S.E.E.R.I. par son arrêté du 25 octobre 1978, le permis de construire litigieux dans une zone précédemment occupée par des constructions vétustes et des entrepôts, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du respect des préoccupations d'environnement qu'il lui incombait de faire respecter, en application des dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 29-849 ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de la requête n° 20.690 demandant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 25 octobre 1978 : Cons. que, par suite du rejet de la requête n° 29.849, la requête n° 20.690, tendant à l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin de sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 25 octobre 1978, est devenue sans objet ;
rejet de la requête n° 29.849 ; non-lieu à statuer sur la requête n° 20.690 .