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02/03/1983 | FRANCE | N°21608

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 mars 1983, 21608


Requête du Groupement agricole foncier " Le Rocher de Métri " et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 octobre 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1978 du préfet de l'Ardèche accordant à Electricité de France un permis de construire une centrale nucléaire à Cruas et à Meysse Ardèche ;
2° l'annulation de cette décison ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code forestier ; le décret du 11 décembre 1963 modifié le 27 mars 1973 ; la loi du 10 juillet 1

976 et le décret du 12 octobre 1977 ; la loi du 19 juillet 1976 ; l'ordonna...

Requête du Groupement agricole foncier " Le Rocher de Métri " et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 octobre 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1978 du préfet de l'Ardèche accordant à Electricité de France un permis de construire une centrale nucléaire à Cruas et à Meysse Ardèche ;
2° l'annulation de cette décison ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code forestier ; le décret du 11 décembre 1963 modifié le 27 mars 1973 ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ; la loi du 19 juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré avant que fût autorisée la création de la centrale nucléaire : Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne la délivrance d'un permis de construire les bâtiments d'une centrale nucléaire à l'autorisation de création de ladite centrale, laquelle est accordée en vertu d'une législation distincte et selon une procédure indépendante ; que dès lors les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation de création de la centrale nucléaire de Cruas aurait dû intervenir avant la délivrance du permis de construire ;
Sur le moyen tiré d' une violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : Cons. qu'en vertu de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés concernent des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du ministre de l'industrie du 27 juin 1977 jointe à la demande de permis de construire déposée par Electricité de France le 11 août 1978 qu'une telle justification se trouvait apportée pour ceux des bâtiments et ouvrages entrant au nombre des installations classées régies par la loi du 19 juillet 1976 et compris dans les projets de travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire dont il s'agit ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Cons. qu'il ressort de l'examen de l'étude d'impact établie par Electricité de France et jointe au dossier que celle-ci satisfait par son contenu aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, notamment en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et celles des effets de la construction de la centrale sur l'environnement ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ;
Cons. que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 29 mars 1978, accordée pour une durée de 18 ans renouvelable en vertu de l'article 48 de son cahier des charges général, par la compagnie nationale du Rhône à Electricité de France constituait un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage projeté et habilitait en conséquence celle-ci à demander le permis de construire attaqué ; que les conditions dont était assortie l'autorisation avaient un caractère résolutoire et non suspensif ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette autorisation accordée pour dix huit ans ne peut être assimilée à une cession définitive qui aurait nécessité en application de l'article 49 du cahier des charges général susmentionné l'octroi d'une autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat ; que le moyen doit dès lors être écartée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du 14 juin 1976 du directeur départemental de l'agriculture, que la zone où Electricité de France devait procéder à des abattages d'arbres en vue de la réalisation des travaux projetés n'avait pas le caractère de terrains à l'état boisé ou forestier impliquant l'obligation de recueillir une autorisation d'abattage ou de défrichement en application soit de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, soit des dispositions du code forestier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence du dossier de la demande de permis de construire, d'une autorisation d'abattage ou de défrichement constituerait une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1978 par lequel le préfet de l'Ardèche a accordé à Electricité de France le permis de construire une centrale nucléaire à Cruas et à Meysse Archèce ;

rejet .N
1 Rappr. Epoux X..., 12 mai 1976, p. 252, S., Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ S.A. " Jeanne d'Arc ", 5 oct. 1979, p. 364.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 21608
Date de la décision : 02/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - Permis de construire une centrale nucléaire - [1] Demande - [11] - RJ1 Justification d'un titre habilitant à construire - Autorisation d'occupation temporaire du domaine public [1] - [12] Obligation de justifier d'une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées [art - R - 421-3-2 du code de l'urbanisme] - [2] Possibilité de le délivrer avant l'intervention de l'autorisation de la centrale.

44-03[2] Aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne la délivrance d'un permis de construire les bâtiments d'une centrale nucléaire à l'autorisation de création de ladite centrale, laquelle est accordée en vertu d'une législation distincte et selon une procédure indépendante. Le permis de construire une centrale nucléaire peut donc être légalement délivré avant l'intervention de l'autorisation de création de la centrale.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS [1] Qualité du demandeur - Justification d'un titre habilitant à construire - Autorisation d'occupation temporaire du domaine public - Permis de construire une centrale nucléaire [1] - [2] Obligation de justifier du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées [art - R - 421-3-2 du code de l'urbanisme] - Application au permis de construire une centrale nucléaire.

44-03[12], 68-03-02-02[2] E.D.F. est tenue, en application de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme, d'accompagner la demande de permis de construire une centrale nucléaire de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration pour ceux des bâtiments et ouvrages entrant au nombre des installations classées régies par la loi du 19 juillet 1976 et compris dans les projets de travaux faisant l'objet de la demande de permis. Le récépissé de la demande d'autorisation de la centrale vaut justification du dépôt de la demande d'autorisation pour les installations classées [sol. impl.].

44-03[11], 68-03-02-02[1] L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée pour une durée de 18 ans renouvelable par la compagnie du Rhône à E.D.F. en vue de l'implantation, sur ce domaine, d'une centrale nucléaire constitue un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage projeté qui habilite, au sens de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, E.D.F. à demander le permis de construire la centrale [1].


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code de l'urbanisme R421-1
Code de l'urbanisme R421-3-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art.
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
LOI 76-660 du 19 juillet 1976

1. RAPPR. Epoux Leduc, 1976-05-12, p. 252 ;

S., Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ S.A. "Jeanne d'Arc", 1979-10-05, p. 364


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1983, n° 21608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:21608.19830302
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