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02/03/1983 | FRANCE | N°25054

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 mars 1983, 25054


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 avril 1980 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1975.
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne se

serait pas prononcé sur la demande en décharge de la taxe sur les salaires à laque...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 avril 1980 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1975.
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne se serait pas prononcé sur la demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1974 a été présenté pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 1980, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts : " Les sommes dues par les employeurs au titre de " la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret " ; que l'article 369 de l'annexe III au code, pris pour l'application de cette disposition, après avoir fixé les délais de remise au Trésor, précise que chaque versement doit être accompagné d'un bordereau avis indiquant notamment la période à laquelle s'applique le versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés ; qu'enfin, aux termes de l'article 1679 bis du code : " Toute personne ... qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable, est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant de la taxe sur les salaires due par le contribuable qui a omis de souscrire la déclaration prévue à l'article 369 de l'annexe III au code susmentionné et de verser spontanément les droits correspondants peut être arrêté d'office par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code et que l'administration a suivie en l'espèce sans y être tenue est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu comme base d'imposition de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 1975 le montant des salaires portés sur le livre de paye tenu par le contribuable et que celui-ci avait inclus dans ses frais pour l'évaluation de son bénéfice non commercial ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que la base d'imposition retenue par l'administration aurait été incertaine ou exagérée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 25054
Date de la décision : 02/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Possibilité d'évaluation d'office.

19-05-01 Il résulte de la combinaison des articles 1679 du C.G.I. et 369 de l'annexe III du code pris pour l'application de cette disposition que le montant de taxe sur les salaires due par un contribuable peut, lorsque celui-ci a omis de souscrire la déclaration prévue à l'article 369 de l'annexe III et de verser spontanément les droits correspondants, être arrêté d'office par l'administration. Celle-ci n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A ; dès lors le moyen tiré du caractère irrégulier de cette procédure est inopérant.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1679
CGI 1679 bis
CGIAN3 369


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1983, n° 25054
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25054.19830302
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