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02/03/1983 | FRANCE | N°26783

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 mars 1983, 26783


Requête de la commune de Pointe-à-Pitre Guadeloupe tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Basse-Terre accordant à M. Henri X..., la décharge de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui lui avait été assignée au titre du premier trimestre de 1976,
2° la remise intégrale de la redevance contestée à la charge de M. Henri X...,
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; l'ordonnance d

u 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1...

Requête de la commune de Pointe-à-Pitre Guadeloupe tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Basse-Terre accordant à M. Henri X..., la décharge de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui lui avait été assignée au titre du premier trimestre de 1976,
2° la remise intégrale de la redevance contestée à la charge de M. Henri X...,
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune de Pointe-à-Pitre à rembourser à M. Henri X... la somme de 155,10 F, qu'elle avait perçue de celui-ci au premier trimestre de 1976 au titre de la redevance pour le financement du service communal d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus ; que, pour se prononcer en ce sens, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'assiette de la redevance avait été fixée sans aucun rapport avec le service effectivement rendu par la commune, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1974 qui a autorisé les communes à instituer, en ce qui concerne notamment les services d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus, une redevance calculée en fonction du service rendu ; que la commune, soutenant que ce jugement est mal fondé, conclut à son annulation et à ce que soit remise à la charge de M. Henry X... la redevance dont il a été à tort déchargé ;
Cons. qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;
Cons. que les sommes dont M. Henri X... a demandé et obtenu le remboursement ont le caractère non de taxes mais de redevances pour services rendus ; que la question de savoir si le contentieux de ces redevances, lorsque celles-ci se rapportent à l'exécution d'un service d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus, ressortit à la compétence de la juridiction administrative soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l'article 35 précité du décret du 26 octobre 1849 modifié ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si les réclamations tendant à la décharge, la réduction ou la restitution de sommes perçues à titre de redevances pour le financement d'un service communal d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus relèvent ou non de la compétence des juridictions administratives ;

renvoi de l'affaire au tribunal des conflits ; sursis à statuer sur la requête .


Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Contentieux des redevances pour enlèvement et traitement d'ordures ménagères - Difficulté sérieuse - Renvoi au tribunal des conflits.

19-02-01-01 La question de savoir si le contentieux des redevances pour services rendus, lorsque celles-ci se rapportent à l'exécution d'un service d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus, ressortit à la compétence de la juridiction administrative soulève une difficulté sérieuse de nature à en justifier le renvoi au tribunal des conflits comme il est prévu à l'article 35 du décret modifié du 26 octobre 1849.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
LOI 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1983, n° 26783
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/03/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26783
Numéro NOR : CETATEXT000007617879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-03-02;26783 ?
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