Requête de la commune de Courcouronnes tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 1979 rejetant les demandes de la commune de Courcouronnes tendant à l'annulation des décisions des 1er septembre 1977 et 10 août 1978 du préfet de l'Essonne inscrivant d'office aux budgets primitifs de 1977 et 1978 de la commune des sommes de 100 000 F et 110 000 F au titre de la participation au déficit de fonctionnement de l'Agora d'Evry et d'autre part à l'annulation desdites décisions ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-7 du code des communes " à l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20 " ; qu'il résulte de cette disposition que la création par le décret du 9 mars 1973 de l'agglomération nouvelle d'Evry, qui englobe une partie du territoire de la commune de Courcouronnes, a eu pour effet de substituer le syndicat communautaire d'aménagement à ladite commune pour l'exercice de ses compétences dans le domaine des équipements culturels, sportifs, socio-éducatifs et sanitaires, mais en ce qui concerne seulement la partie du territoire communal située dans la zone d'agglomération nouvelle ; qu'il résulte d'autre part de l'article L. 165-17 alinéa 2 que cette création n'a pas modifié les attributions du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la région d'Evry, qui avait été créé antérieurement entre la commune de Courcouronnes et d'autres communes, dont certaines ne relèvent pas de l'agglomération nouvelle et qui a notamment pour objet la gestion de l'ensemble d'équipements dénommés Agora d'Evry dont il est propriétaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courcouronnes, pour la partie de son territoire située hors de la zone d'agglomération nouvelle, continuait d'être représentée directement dans ce syndicat, et restait tenue des charges financières correspondantes ;
Cons., il est vrai, que par convention conclue le 15 juillet 1974 entre ces deux syndicats, la gestion de l'Agora d'Evry a été confiée au syndicat communautaire d'aménagement, étant stipulé cependant que le budget annuel de fonctionnement correspondant et le montant des participations des communes membres du syndicat maître de l'ouvrage seraient arrêtés par le comité de ce dernier syndicat sur proposition du syndicat gestionnaire ; qu'en vertu de l'article 6 de ladite convention les participations des communes membres de l'un et de l'autre syndicat devaient être " assumées " par le syndicat communautaire ; mais que cette dernière stipulation, édictée dans un but de simplification comptable, n'avait pas pour objet et ne pouvait pas légalement avoir pour effet de mettre définitivement à la charge du syndicat communautaire d'aménagement, dont la compétence est limitée à la zone d'agglomération nouvelle, la contribution incombant à la commune de Courcouronnes à raison de la partie de son territoire située en dehors de cette zone ;
Cons. que si cette contribution constituait légalement une recette du budget du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement urbain de la région d'Evry, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit, compte tenu des modalités de gestion de l'Agora d'Evry définies par la convention susmentionnée, en l'inscrivant d'office au budget primitif de la commune de Courcouronnes sous la rubrique " participation au déficit de fonctionnement de l'Agora d'Evry à verser au syndicat communautaire d'aménagement " ; que, dès lors, la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
Cons. enfin que comme il a été ci-dessus, la responsabilité financière de la gestion de l'Agora d'Evry appartient au syndicat intercommunal d'études et d'aménagement urbain de la région d'Evry ; qu'il est constant que les communes de Coudray-Montceaux et de Lisses à la différence de la commune de Courcouronnes, ne font pas partie de ce syndicat ; que dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu le principe de l'égalité devant les charges publiques en n'imposant auxdites communes aucune participation au financement du déficit de fonctionnement de " l'Agora d'Evry " ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
rejet .