La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1983 | FRANCE | N°27214;27215

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1983, 27214 et 27215


Requête n° 27.214 de l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine, tendant à l'annulation du jugement n° 1109/80 du 1er juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, statuant sur la question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Laval, déclaré que les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté le 28 juillet 1978 par l'assemblée générale de l'association sont entachés d'illégalité ;
Requête n° 27.215 de la même tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 1111/80 du 1e

r juillet 1980, du tribunal administratif de Nantes annulant les articles 3, 4 ...

Requête n° 27.214 de l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine, tendant à l'annulation du jugement n° 1109/80 du 1er juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, statuant sur la question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Laval, déclaré que les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté le 28 juillet 1978 par l'assemblée générale de l'association sont entachés d'illégalité ;
Requête n° 27.215 de la même tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 1111/80 du 1er juillet 1980, du tribunal administratif de Nantes annulant les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale de l'association le 28 juillet 1978 ;
2° au rejet du recours formé par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 31 mai 1969 ; le décret du 4 mai 1973 ; l'arrêté du 12 juin 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. qu'il résulte des dispositions des décrets du 3 mai 1969 et du 4 mai 1973, que l'organisation de services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves constitue un service public admi- nistratif qui relève en principe du département, mais qui peut aussi être assumé par les communes ou leurs groupements, par les établissements d'enseignement ou enfin par les associations de parents d'élèves et les associations familiales, pour les circuits dont elles assuraient l'organisation à la date du 4 mai 1973 ; que la création du service est autorisée par le préfet qui désigne dans sa décision, l'organisateur responsable et le transporteur chargé de l'exécution du service et qui fixe les conditions générales d'exécution et notamment le prix du transport ; que ces dispositions, qui prévoient seulement, sous certaines conditions, une participation de l'Etat aux frais engagés par les familles des élèves, impliquent la possibilité pour la collectivité ou l'organisme qui assume le service, de réclamer aux parents des élèves transportés une contribution financière pour couvrir les frais justifiés excédant la participation de l'Etat et celle des autres collectivités publiques ;
Cons. que l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a été régulièrement autorisée à assurer un service de transports scolaires ; qu'ainsi, elle est chargée d'une mission de service public ; que l'accès au service n'est pas, et ne peut légalement être subordonnée à l'adhésion à l'association des parents des élèves intéressés ; que dès lors, les décisions unilatérales que l'association est nécessairement amenée à prendre, dans le cadre des conditions générales fixées par arrêté préfectoral pour l'organisation et le fonctionnement de ce service, sont des actes administratifs ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative, de se prononcer sur la légalité des dispositions du règlement intérieur, relatives à l'organisation du service, adoptées par son assemblée générale le 28 juillet 1978 ;
Sur la légalité des articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur : Cons. que, par l'article 3 du règlement attaqué, l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a réservé l'accès aux services de transports dont elle est l'organisateur, aux élèves inscrits et porteurs d'une carte délivrée par l'association ; qu'il appartenait, à l'association, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose pour assurer le bon fonctionnement du service public, d'une part, d'exiger l'inscription des élèves en tant qu'usagers du service public, d'autre part d'exiger la présentation d'un titre attestant cette qualité afin de limiter l'accès au service de transports à ceux qui ont le droit d'en bénéficier ;
Cons. que, par l'article 4 du règlement attaqué, l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a institué une participation financière à la charge des familles, destinée à couvrir les frais de gestion du service qui ne sont pas couverts par les subventions de l'Etat et du département de la Mayenne ; qu'il appartenait à l'association, dans le but d'assurer le service public dans les meilleures conditions, notamment de sécurité, de créer une telle participation, dans la mesure où elle s'avèrerait nécessaire et d'en déterminer, chaque année, le montant, sous le contrôle du juge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette participation servirait à couvrir d'autres dépenses que celles de gestion du service ;
Cons. que, par l'article 15 du règlement attaqué, l'association a prévu que tout enfant ayant perdu la qualité d'usager du fait d'une décision d'exclusion, notamment pour défaut de paiement de la participation instituée par l'article 4, pouvait se voir refuser l'entrée dans le véhicule de transport ; que par cette disposition, l'association requérante n'a fait que tirer la conséquence de la perte de la qualité d'usager ; que la perte de la qualité d'usager peut être prononcée, sous le contrôle du juge, dans les cas prévus au règlement du service, notamment lorsque l'usager ne respecte pas les règles d'organisation et de fonctionnement légalement fixées par l'autorité compétente ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a d'une part déclaré illégaux sur renvoi de la juridiction judiciaire, et d'autre part annulé les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du 28 juillet 1978 ;

annulation des jugements n° 1109/80 et 1111/80 du 1er juillet 1980 ; rejet des demandes de M. X... et autres présentées devant le tribunal administratif .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 27214;27215
Date de la décision : 04/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décisions unilatérales prises par une personne privée chargée d'une mission de service public - Décisions relatives à l'organisation du service prises par une association familiale assurant un service de transports scolaires.

30-01-03-02[1] L'organisation de services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves, régie par les dispositions des décrets du 3 mai 1969 et du 4 mai 1973, constitue un service public administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Association familiale assurant un service de transports scolaires - Décisions unilatérales relatives à l'organisation du service - Compétence administrative.

30-01-03-02[2] Les dispositions des décrets du 31 mai 1969 et du 4 mai 1973, relatifs à l'organisation de services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves, qui prévoient seulement, sous certaines conditions, une participation de l'Etat aux frais engagés par les familles des élèves, impliquent la possibilité pour la collectivité ou l'organisme qui assume le service, de réclamer aux parents des élèves transportés une contribution financière pour couvrir les frais justifiés excédant la participation de l'Etat et celle des autres collectivités publiques.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORT DES ELEVES - Organisation des services de transports scolaires - [1] Nature - Service public administratif - [2] Financement - Possibilité de demander une contribution financière aux parents d'élèves - [3] Prise en charge par une association familiale - Décisions unilatérales prises par l'association pour l'organisation du service - Compétence administrative.

01-01-05-01-01, 17-03-02-07-03, 30-01-03-02[3] Une association familiale régulièrement autorisée, dans les conditions prévues par les décrets du 31 mai 1969 et du 4 mai 1973, à assurer un service de transports scolaires est, ainsi, chargée d'une mission de service public. L'accès au service n'étant pas, et ne pouvant légalement être subordonnée à l'adhésion à l'association des parents des élèves intéressés, les décisions unilatérales que l'association est nécessairement amenée à prendre, dans le cadre des conditions générales fixées par arrêté préfectoral pour l'organisation et le fonctionnement de ce service, sont des actes administratifs. Compétence, par suite, de la juridiction administrative pour se prononcer sur la légalité des dispositions du règlement intérieur de l'association relatives à l'organisation du service.


Références :

Décret 69-520 du 31 mai 1969
Décret 73-462 du 04 mai 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1983, n° 27214;27215
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27214.19830304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award