Requête n° 27.214 de l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine, tendant à l'annulation du jugement n° 1109/80 du 1er juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, statuant sur la question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Laval, déclaré que les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté le 28 juillet 1978 par l'assemblée générale de l'association sont entachés d'illégalité ;
Requête n° 27.215 de la même tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 1111/80 du 1er juillet 1980, du tribunal administratif de Nantes annulant les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale de l'association le 28 juillet 1978 ;
2° au rejet du recours formé par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 31 mai 1969 ; le décret du 4 mai 1973 ; l'arrêté du 12 juin 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. qu'il résulte des dispositions des décrets du 3 mai 1969 et du 4 mai 1973, que l'organisation de services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves constitue un service public admi- nistratif qui relève en principe du département, mais qui peut aussi être assumé par les communes ou leurs groupements, par les établissements d'enseignement ou enfin par les associations de parents d'élèves et les associations familiales, pour les circuits dont elles assuraient l'organisation à la date du 4 mai 1973 ; que la création du service est autorisée par le préfet qui désigne dans sa décision, l'organisateur responsable et le transporteur chargé de l'exécution du service et qui fixe les conditions générales d'exécution et notamment le prix du transport ; que ces dispositions, qui prévoient seulement, sous certaines conditions, une participation de l'Etat aux frais engagés par les familles des élèves, impliquent la possibilité pour la collectivité ou l'organisme qui assume le service, de réclamer aux parents des élèves transportés une contribution financière pour couvrir les frais justifiés excédant la participation de l'Etat et celle des autres collectivités publiques ;
Cons. que l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a été régulièrement autorisée à assurer un service de transports scolaires ; qu'ainsi, elle est chargée d'une mission de service public ; que l'accès au service n'est pas, et ne peut légalement être subordonnée à l'adhésion à l'association des parents des élèves intéressés ; que dès lors, les décisions unilatérales que l'association est nécessairement amenée à prendre, dans le cadre des conditions générales fixées par arrêté préfectoral pour l'organisation et le fonctionnement de ce service, sont des actes administratifs ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative, de se prononcer sur la légalité des dispositions du règlement intérieur, relatives à l'organisation du service, adoptées par son assemblée générale le 28 juillet 1978 ;
Sur la légalité des articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur : Cons. que, par l'article 3 du règlement attaqué, l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a réservé l'accès aux services de transports dont elle est l'organisateur, aux élèves inscrits et porteurs d'une carte délivrée par l'association ; qu'il appartenait, à l'association, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose pour assurer le bon fonctionnement du service public, d'une part, d'exiger l'inscription des élèves en tant qu'usagers du service public, d'autre part d'exiger la présentation d'un titre attestant cette qualité afin de limiter l'accès au service de transports à ceux qui ont le droit d'en bénéficier ;
Cons. que, par l'article 4 du règlement attaqué, l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine a institué une participation financière à la charge des familles, destinée à couvrir les frais de gestion du service qui ne sont pas couverts par les subventions de l'Etat et du département de la Mayenne ; qu'il appartenait à l'association, dans le but d'assurer le service public dans les meilleures conditions, notamment de sécurité, de créer une telle participation, dans la mesure où elle s'avèrerait nécessaire et d'en déterminer, chaque année, le montant, sous le contrôle du juge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette participation servirait à couvrir d'autres dépenses que celles de gestion du service ;
Cons. que, par l'article 15 du règlement attaqué, l'association a prévu que tout enfant ayant perdu la qualité d'usager du fait d'une décision d'exclusion, notamment pour défaut de paiement de la participation instituée par l'article 4, pouvait se voir refuser l'entrée dans le véhicule de transport ; que par cette disposition, l'association requérante n'a fait que tirer la conséquence de la perte de la qualité d'usager ; que la perte de la qualité d'usager peut être prononcée, sous le contrôle du juge, dans les cas prévus au règlement du service, notamment lorsque l'usager ne respecte pas les règles d'organisation et de fonctionnement légalement fixées par l'autorité compétente ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a d'une part déclaré illégaux sur renvoi de la juridiction judiciaire, et d'autre part annulé les articles 3, 4 et 15 du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du 28 juillet 1978 ;
annulation des jugements n° 1109/80 et 1111/80 du 1er juillet 1980 ; rejet des demandes de M. X... et autres présentées devant le tribunal administratif .