Requêtes n° 35.798 et 36.984 de l'association S.O.S. Paris, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 juin 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1980 du préfet de Paris délivrant à la ville de Paris un permis de construire pour l'édification d'un centre international des sports ;
2° au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 août 1980 et à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris : Cons. que si les mémoires produits pour la ville de Paris et la régie immobilière de la ville de Paris le 17 juin 1981, en réponse au mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal par l'association requérante le 11 juin 1981, n'ont été remis à l'avocat de cette dernière qu'au moment de l'audience, les premiers juges ont pu estimer que cette circonstance n'avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'ils n'ont retenu à l'appui de leur décision que des arguments dont l'association avait eu connaissance antérieurement ;
Sur la légalité du permis de construire : Cons., en premier lieu, que si la demande de permis de construire le centre international des sports de Paris ne portait que sur un terrain de 60 000 m2 environ, la circonstance que la construction a été autorisée sur environ 61 800 m2 n'est pas de nature à entacher le permis d'illégalité dès lors, d'une part, que la différence de surface n'est pas importante, d'autre part, que la construction autorisée n'excède pas les règles de densité applicables au terrain ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature " les études préalables à la réalisation ... d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact ... " ; que les plans d'occupation des sols, en raison même de leur objet et de leurs conditions d'élaboration, doivent respecter les préoccupations d'environnement ; que, par suite, le décret du 12 octobre 1977 inséré à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dispensant de l'étude préalable d'impact les permis de construire délivrés dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, n'a pas violé les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Cons. en troisième lieu, que la hauteur des bâtiments autorisée par le permis de construire, mesurée à partir de la surface de nivellement, est inférieure à la hauteur maximum autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols ; que les voies situées à l'intérieur du périmètre des anciens entrepôts de Bercy, destinées exclusivement à la desserte des installations des concessionnaires des entrepôts, ont été déclassées par la ville de Paris en même temps que les entrepôts, avant la délivrance du permis de construire attaqué ; qu'il n'y avait donc pas lieu de joindre à la demande de ce permis une autorisation d'occuper le domaine public ;
Cons. enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en accordant l'autorisation de construire un centre international des sports dans le quartier de Bercy à Paris, assortie de prescriptions spéciales relatives aux aménagements des abords en espaces verts, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette construction aurait sur l'environnement et sur l'atteinte qu'elle serait susceptible de porter au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " SOS Paris " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 28 août 1980 et à l'annulation dudit arrêté ;
rejet .N
1 Rappr. Association dite " Comité Vivre à Courbevoie ", 2 mars 1983, n° 20.689 et 29.848.