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09/03/1983 | FRANCE | N°24363

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mars 1983, 24363


Requête de la société Sogeparc-Paris, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un ... , ainsi que de la taxe complémentaire à cette taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts ;
2° la décharge sollicitée ;
Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 d

écembre 1977 ;
Considérant que la société Sogeparc-Deux, aux droits de laquell...

Requête de la société Sogeparc-Paris, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un ... , ainsi que de la taxe complémentaire à cette taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts ;
2° la décharge sollicitée ;
Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société Sogeparc-Deux, aux droits de laquelle vient la société requérante, a été assujettie à la taxe locale d'équipement et à la taxe complémentaire prévue à l'article 1635 bis C du code général des impôts, pour un montant de droits de 490 974 F, payables en trois fractions annuelles égales, à raison de la construction d'un ... ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : " I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée à la recette des impôts en trois fractions égales. Le premier versement est opéré dans le délai d'un an à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée, soit de la date du dépôt de la déclaration préalable prévue aux articles 85-2 et 85-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le deuxième dans le délai de deux ans et le troisième dans le délai de trois ans à compter de la même date ... II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727, premier alinéa, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II... " ; qu'aux termes de l'article 406 ter de l'annexe III au même code, pris sur le fondement de l'article 1723 septies pour l'application des articles 1723 quater à 1723 sexies, " un avertissement est adressé par le service des impôts à chaque redevable de la taxe locale d'équipement ; cet avertissement mentionne les bases de calcul, le montant et la date limite de paiement de la taxe " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avertissement adressé au redevable de la taxe a pour seul objet de l'informer des modalités d'assiette et du montant de ladite taxe et ne constitue pas un acte d'établissement de cette taxe de la nature de ceux qui peuvent être contestés par la voie d'une réclamation contentieuse ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'as pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à compter de laquelle courait le délai de réclamation ouvert à la société pour contester la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie était celle de chacun des versements faits par ses soins ou, à défaut, celle de la notification de chacun des avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés ;
Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 1939-2 du code général des impôts, applicable à la taxe locale d'équipement en vertu de l'article 1723 sexies : " Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif " ; qu'aucune autre disposition du code n'impartit de délai aux intéressés pour former un recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de six mois par l'administration ; qu'aucune forclusion ne peut, en conséquence, être opposée au contribuable qui, postérieurement à l'expiration du délai de six mois précité, présente une demande au tribunal administratif, tant qu'une décision expresse du service ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Cons., en premier lieu, qu'il est constant que le service n'a pris aucune décision sur la réclamation formée le 10 septembre 1974 à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 23 avril 1974 ; qu'en conséquence, la demande introduite le 7 juillet 1976 par la société requérante contre le rejet implicite de cette réclamation n'était pas tardive ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point comme tardives et dès lors non recevables ;
Cons., en second lieu, que la circonstance que la décision prise par l'administration le 2 décembre 1975 sur la réclamation que la société a formulée à la suite de l'avis de mise en recouvrement de la seconde fraction de la taxe serait parvenue à la société le 20 avril 1976 ne privait pas la société du droit de présenter, comme elle l'a fait, dans le délai prévu à l'article 1932 précité du code général des impôts, une nouvelle réclamation à l'occasion de la notification de l'avis de mise en recouvrement de la troisième fraction de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ce second chef de conclusions en se fondant sur une prétendue tardiveté de la demande ;
Cons., en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 1976 a été rejetée par une décision rendue le 24 mai 1976 ; qu'à la date du 7 juillet 1976 à laquelle la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, le délai de deux mois dont la société disposait en vertu de l'article 1939-1 du code général des impôts pour attaquer cette décision du 24 mai 1976 n'était pas expiré ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point comme tardives ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande consécutives au rejet des trois réclamations que la société Sogeparc avait à juste titre formulées distinctement, s'agissant de trois fractions d'impositions établies par trois avis de mise en recouvrement distincts, doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sogeparc devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : " Une taxe locale d'équipement établie sur la construction ... des bâtiments de toute nature est instituée : I. de plein droit : a dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ... " ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : " l'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement ... " ; que, contrairement à ce que prétend la société, qui soutient que la construction de parcs de stationnement souterrains, comme tous les travaux en sous-sol, ne serait pas régie par les règles d'urbanisme et qui en déduit que cette construction ne serait pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, la construction de parcs de stationnement ne figure pas au nombre des opérations exemptées de permis de construire en application des dispositions de l'article 86 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables lors de la construction du parc de stationnement litigieux ; que d'ailleurs l'autorité qui accorde ou refuse un permis de construire ne se borne pas à sanctionner les règles nationales ou locales d'urbanisme, mais doit aussi, le cas échéant, en vertu de l'article 13 du décret du 13 août 1954 relatif à la protection des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, veiller au respect de la réglementation en cette matière ;
Cons., il est vrai, que la société soutient que le parc de stationnement dont elle est concessionnaire en vertu d'une convention passée avec la ville de Paris le 29 janvier 1971 est au nombre des " constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique " et qui sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu du I-1° de l'article 1585 C du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de cet article 1585 C : " I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de cette disposition : " ... sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement ... : 1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements qui sont exemptées de la contribution foncière des propriétés bâties en application de l'article 1382. 1° ... " ; que les parcs de stationnement payants ne sont pas au nombre des immeubles non productifs de revenus énumérés aux 1° de l'article 1382 ; qu'ils ne sont, par suite, pas exclus du champ d'application de la taxe ;
Cons., de même, que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer le 7° de l'article 1382 du code, qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties certains abris contre les bombardements aériens, dès lors que les dispositions précitées de l'article 317 bis de l'annexe II font uniquement référence aux exonérations de taxe foncière mentionnées au 1° dudit article 1382 ;
Cons. que la société soutient qu'elle n'était pas le bénéficiaire de l'autorisation de construire qui aurait été délivrée le 2 février 1973 ; qu'elle fonde cette prétention sur le fait que le document que l'administration municipale appelle " la lettre valant permis de construire " en date du 2 février 1973, n'est en réalité qu'une note interne aux services de la ville de Paris et ne constitue pas une autorisation de construire au sens de l'article 1723 quater précité ; que, toutefois, si cette dernière qualification est bien celle qui doit être donnée au document dont il s'agit, lequel est dépourvu de toute base légale en tant que ses auteurs le présentent comme valant permis de construire, il en résulte seulement que le parc de stationnement doit être regardé comme ayant été construit sans autorisation et que trouvent, en conséquence, à s'appliquer les dispositions du II de l'article 1732 quater selon lesquelles, " En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ... est immédiatement poursuivi contre le constructeur " ; que le " constructeur " au sens de ces dispositions, que celles-ci désignent comme redevable de la taxe locale d'équipement, ne peut être autre que l'organisme responsable de la construction édifiée sans autorisation, donc en l'espèce la société requérante, concessionnaire du parc public ; que celle-ci est, en conséquence, passible en cette qualité de la taxe locale d'équipement ;
Cons., enfin, que, si la société requérante croit pouvoir invoquer l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts, pris en vertu de l'article 1585 D, aux termes duquel " Ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement ... 3° Les ... sous-sols pour autant qu'ils ne sont pas aménagés pour l'habitation ou pour une activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 4° Les bâtiments ou parties de bâtiment qui sont affectés au stationnement de véhicules ou aménagés à cet effet. Toutefois, ceux qui sont destinés à une exploitation commerciale sont pris en compte ", il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que les parcs souterrains affectés au stationnement payant des véhicules doivent être compris dans l'assiette de la taxe locale d'équipement ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la société Sogeparc-Paris n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée, ni celle de la taxe complémentaire prévue à l'article 1653 bis C du code général des impôts, qui a la même assiette ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 24363
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] [1] Délais de réclamation - Points de départ - [2] Parcs de stationnement souterrains - Assujettissement.

19-03-05-05[1] Il résulte de la combinaison de l'article 1932-1 du C.G.I. et des dispositions du code relatives à la taxe locale d'équipement et notamment de l'article 1723 quater qui prévoit que la taxe doit être versée en trois fractions, que la date à compter de laquelle court le délai de réclamation ouvert à un constructeur pour contester la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti est celle de chacun des trois versements faits par ses soins ou, à défaut, celle de la notification de chacun des avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés.

19-03-05-05[2] Pour échapper à la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un parc de stationnement souterrain qui lui a été concédé par la ville de Paris, la société concessionnaire n'est fondée à soutenir ni que la construction d'un tel parc ne nécessite pas une autorisation de construire, ni que ce parc est au nombre des constructions affectées à un service public ou d'utilité publique et exonérées de taxe par l'article 1585-C-I-1 du C.G.I. dès lors que cette exonération est réservée aux immeubles non productifs de revenus ; ni qu'aucune autorisation de construire ne lui a en réalité été accordée, dès lors qu'en pareil cas la taxe est en vertu de l'article 1732 quater II du C.G.I. due par l'organisme responsable de la construction sans autorisation.


Références :

CGI 1585 A
CGI 1585 C
CGI 1585 D
CGI 1635 bis C
CGI 1723 quater à sexies
CGI 1727
CGI 1732 quater
CGI 1836
CGI 1932 1
CGI 1938 1
CGI 1939 1
CGIAN2 317 bis
CGIAN2 317 septies
CGIAN3 406 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1983, n° 24363
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24363.19830309
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