Requête de Mme X... épouse Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code généal des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, " personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'en vertu des articles 36 et suivants du même code, les bénéfices sociaux dont il s'agit sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice et, par suite, hormis l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa de l'article 37, ne peuvent pas, avant cette date, être réputés réalisés par les associés ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du code : " 1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3 .... La femme mariée est ... personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci " ;
Cons. que Mme X... était, lorsqu'elle a épousé M. Y... le 14 mars 1972, associée de la société en nom collectif Z... et l'est restée après son mariage ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 à raison des revenus dont elle a disposé du 1er janvier au 14 mars 1972 ; que, durant cette période, la société en nom collectif n'a clôturé aucun exercice, un exercice de douze mois étant en cours, qui n'a été clos que le 31 décembre 1972 ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que Mme X... ne peut pas être regardée comme ayant disposé d'une quelconque fraction des bénéfices sociaux de l'exercice 1972 et que ceux-ci, pour l'intégralité de la part lui revenant en raison de ses droits dans la société, étaient imposables au titre de l'année 1972 au nom de son mari ;
Cons. qu'en raison de l'erreur commise dans la désignation du contribuable et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
annulation du jugement du tribunal administratif ; décharge de l'impôt sur le revenu dû pour 1972 .