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09/03/1983 | FRANCE | N°24725

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1983, 24725


Requête de Mme X... épouse Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code généal des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif s

ont, lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capit...

Requête de Mme X... épouse Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code généal des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, " personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'en vertu des articles 36 et suivants du même code, les bénéfices sociaux dont il s'agit sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice et, par suite, hormis l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa de l'article 37, ne peuvent pas, avant cette date, être réputés réalisés par les associés ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du code : " 1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3 .... La femme mariée est ... personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci " ;
Cons. que Mme X... était, lorsqu'elle a épousé M. Y... le 14 mars 1972, associée de la société en nom collectif Z... et l'est restée après son mariage ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 à raison des revenus dont elle a disposé du 1er janvier au 14 mars 1972 ; que, durant cette période, la société en nom collectif n'a clôturé aucun exercice, un exercice de douze mois étant en cours, qui n'a été clos que le 31 décembre 1972 ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que Mme X... ne peut pas être regardée comme ayant disposé d'une quelconque fraction des bénéfices sociaux de l'exercice 1972 et que ceux-ci, pour l'intégralité de la part lui revenant en raison de ses droits dans la société, étaient imposables au titre de l'année 1972 au nom de son mari ;
Cons. qu'en raison de l'erreur commise dans la désignation du contribuable et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
annulation du jugement du tribunal administratif ; décharge de l'impôt sur le revenu dû pour 1972 .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 24725
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Associée d'une société en nom collectif - Mariage en cours d'exercice - Conséquences.

19-04-01-02-03-01 Associée en nom collectif ayant contracté mariage le 14 mars et assujettie personnellement à l'impôt sur le revenu à raison de la part des bénéfices sociaux correspondant pour la période du 1er janvier au 14 mars à ses droits dans la société. La société n'ayant clôturé aucun exercice entre ces deux dates, [l'exercice de douze mois en cours n'a été clos que le 31 décembre 1972], l'intéressée ne peut être regardée comme ayant disposé le 14 mars d'une quelconque fraction des bénéfices sociaux de l'exercice 1972, et ceux-ci pour l'intégralité de la part lui revenant au 31 décembre 1972 étaient imposables au titre de l'année 1972 au nom de son mari. En raison de l'erreur ainsi commise dans la désignation du contribuable, décharge des cotisations assignées séparément à l'intéressée.


Références :

CGI 36 et suivants
CGI 37
CGI 6
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1983, n° 24725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24725.19830309
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