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09/03/1983 | FRANCE | N°25061

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mars 1983, 25061


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1980 ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES LES 3 JUILLET ET 1ER OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE LYONNAISE DES EAUX", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS CEDEX 16, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 10 AVRIL 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE LA SOCIETE REQUERANTE A RESTITUER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS A BORDEAUX

LA SOMME DE 11.500 F AVEC INTERETS AU TAUX LEG...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1980 ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES LES 3 JUILLET ET 1ER OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE LYONNAISE DES EAUX", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS CEDEX 16, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 10 AVRIL 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE LA SOCIETE REQUERANTE A RESTITUER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS A BORDEAUX LA SOMME DE 11.500 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 11 DECEMBRE 1978 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DE DEMANDES VERBALES FAITES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS A BORDEAUX, SON GERANT, M. X..., A ETE INFORME PAR LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, "GESTIONNAIRE" DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, EN VERTU D'UNE CONVENTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1969 ET AGISSANT EN L'ESPECE, EN APPLICATION DES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION, COMME MANDATAIRE DE LADITE COMMUNAUTE, QUE LA DEMA NDE DE RACCORDEMENT A L'EGOUT DE L'IMMEUBLE, BATI AU 18EME SIECLE ET SIS 3 PLACE DU PALAIS DONT LA SOCIETE CIVILE EST PROPRIETAIRE, NE POUVAIT PAS RECEVOIR UNE SUITE FAVORABLE EN L'ABSENCE D'UN EGOUT AU DROIT DE CET IMMEUBLE ET QUE L'EXTENSION DU RESEAU EN VUE DE SA DESSERTE N'ETAIT AU SURPLUS PAS PREVUE A COURT TERME. QUE, PAR LETTRE DU 26 JUIN 1977, M. X... A FAIT CONNAITRE AU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX QU'IL ETAIT "PRET A ACQUITTER TOUTES LES DEPENSES NECESSITEES PAR LA REALISATION DES TRAVAUX" ; QUE LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE, PAR LETTRE DU 22 JUILLET 1977, A ACCEPTE CETTE OFFRE ; QUE LE DEVIS DES TRAVAUX ALORS ETABLI PAR LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE A ETE ACCEPTE LE 11 AOUT 1977 PAR M. X... QUI A, EN OUTRE, VERSE LE MEME JOUR UN ACOMPTE DE LA MOITIE DU PRIX ;
CONSIDERANT QUE, SI DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE RENOVATION DE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT ONT ETE AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 26 SEPTEMBRE 1977, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL N'EXISTE AUCUN LIEN ENTRE L'OCTROI DE CE PERMIS ET LA REALISATION DE L'EXTENSION DU RESEAU D'EGOUT DEMANDEE PAR M. X... AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ENTREPRIS PAR LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX N' A PAS EU, EN L'ESPECE, LE CARACTERE D'UNE CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENTS PUBLICS OBTENUE D'UN DEMANDEUR DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU SENS DE L'ARTICLE L. 332 DU CODE DE L'URBANISME, MAIS A CONSTITUE UNE OFFRE DE CONCOURS POUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS EN EXECUTION DE LAQUELLE LA SOMME LITIGIEUSE A ETE DUMENT VERSEE. QUE, DES LORS, LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A CONDAMNEE, SUR LE FONDEMENT DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 332-6 DU CODE DE L'URBANISME, A RESTITUER A LA SOCIETE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS LA SOMME DE 11.500 F ASSORTIE DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 11 DECEMBRE 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 10 AVRIL 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 PLACE DU PALAIS DE BORDEAUX ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Litige résultant d'un contrat e entre personnes de droit privé.

19-02-01-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige né à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travaux conclu entre deux personnes de droit privé, dès lors, d'une part que l'une de ces personnes agit pour le compte d'une collectivité publique et que d'autre part les travaux en cause ont le caractère de travaux publics [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - Offre de fonds de concours n'ayant pas le caractère d'une n contribution aux dépenses d'équipements publics au sens de l'article L - 332-6 du code de l'urbanisme.

19-03-05-05 S.C.I. propriétaire d'un immeuble non raccordé au réseau d'assainissement communal, ayant offert à la collectivité publique concernée le 26 juin 1977 d'acquitter toutes les dépenses nécessaires pour ce raccordement. Si cette S.C.I. a ultérieurement obtenu un permis de construire pour quelques travaux de rénovation, il n'existait aucun lien entre l'octroi de ce permis et la réalisation de l'extension du réseau d'égouts par la S.C.I.. Dès lors, la prise en charge par la S.C.I. de ces travaux a revêtu le caractère d'une offre de fonds de concours et non celui d'une contribution aux dépenses d'équipements publics obtenue d'un demandeur de permis de construire au sens de l'article L.332 du code de l'urbanisme et prohibée par le dernier alinéa de cet article lorsque le demandeur est assujetti à la taxe locale d'équipement.


Références :

Code de l'urbanisme L332
Code de l'urbanisme L332-6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1983, n° 25061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 09/03/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25061
Numéro NOR : CETATEXT000007619271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-03-09;25061 ?
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