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09/03/1983 | FRANCE | N°35473

France | France, Conseil d'État, 10 / 8 ssr, 09 mars 1983, 35473


Requête de Gaz de France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 228 496,30 F et une indemnité de 44 864,40 F correspondant aux sommes exposées par le service requérant pour le déplacement et la désaffectation des canalisations de gaz nécessités par les travaux de création de l'autoroute A4 sur le territoire de la commune de Charenton ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 228 496,30 F et 44 864,40 F ainsi que

les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux...

Requête de Gaz de France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 228 496,30 F et une indemnité de 44 864,40 F correspondant aux sommes exposées par le service requérant pour le déplacement et la désaffectation des canalisations de gaz nécessités par les travaux de création de l'autoroute A4 sur le territoire de la commune de Charenton ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 228 496,30 F et 44 864,40 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la production sollicitée par le requérant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont rendu nécessaire le déplacement et la désaffectation de canalisations de gaz installées de longue date par Gaz de France dans les rues du Séjour et des Carrières à Charenton Val-de-Marne avaient pour objet non la conservation ou l'amélioration de ces voies mais la création, sur une emprise plus importante et en partie différente, d'une voie autoroutière et d'une voie locale nouvelles ; que ces travaux, qui ne constituaient pas une opération d'aménagement conforme à la destination de ces voies, ne sont pas au nombre de ceux qui comportent, pour le concessionnaire, l'obligation de modifier ses ouvrages sans indemnité ; que, dès lors, Gaz de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 228 496,30 F et 44 864,40 F correspondant au montant non contesté des travaux effectués par Gaz de France ;
Sur les intérêts : Cons. que Gaz de France a droit aux intérêts des sommes de 228 496,30 F et 44 864,40 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juillet 1981 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
annulation du jugement ; condamnation de l'Etat à verser 228 496,30 F et 44 864,40 F à Gaz de France ; intérêts capitalisés au 8 juillet 1981 .N
1 Cf. Ministre des transports c/ R.A.T.P., 5 déc. 1980, T., p. 722.
2 Cf. S., Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ compagnie française de raffinage, 6 févr. 1981, p. 62.


Synthèse
Formation : 10 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35473
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Droits et obligations du titulaire d'une permission de voirie - Déplacement de ses installations entraîné par des travaux n'ayant pas pour objet la conservation ou l'amélioration de la voie - Droit à indemnisation.

24-01-03-01, 67-03-04, 71-02-03 Les travaux qui ont rendu nécessaires le déplacement et la désaffectation de canalisations de gaz installées de longue date par Gaz de France dans deux rues de Charenton avaient pour objet non la conservation ou l'amélioration de ces voies mais la création, sur une emprise plus importante et en partie différente, d'une voie autoroutière et d'une voie locale nouvelles [1]. Les travaux, qui ne constituaient pas une opération d'aménagement conforme à la destination de ces voies [2], ne sont pas au nombre de ceux qui comportent, pour le concessionnaire, l'obligation de modifier ses ouvrages sans indemnité.

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Voie publique - Travaux n'ayant pas pour objet la conservation ou l'amélioration de la voie - Dommages subis par le concessionnaire - Droit à indemnisation.

- RJ1 - RJ2 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - Droits et obligations du permissionnaire de voirie - Travaux n'ayant pas pour objet la conservation ou l'amélioration de la voie - Déplacement des installations du concessionnaire - Droit à indemnité.


Références :

Code civil 1154

1. cf. Ministre des transports c/ R.A.T.P., 1980-12-05, T.p. 722. 2. cf. S., Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ compagnie française de raffinage, 1981-02-06, p. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1983, n° 35473
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35473.19830309
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