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11/03/1983 | FRANCE | N°21647

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 mars 1983, 21647


Requête de Mme veuve X... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers leur a ordonné, à la demande du maire d'Angoulême, de procéder à la restauration à l'identique du balcon de l'immeuble dont ils sont propriétaires ..., dans un délai de deux mois, et a rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient mis à la charge de la ville d'Angoulême les dépenses de ravalement, celles de restauration du balcon et les dépens, y compris les frais d'expertise ;
2° à l'annulation de l'a

rrêté du 19 avril 1978 par lequel le maire d'Angoulême les a mis en deme...

Requête de Mme veuve X... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers leur a ordonné, à la demande du maire d'Angoulême, de procéder à la restauration à l'identique du balcon de l'immeuble dont ils sont propriétaires ..., dans un délai de deux mois, et a rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient mis à la charge de la ville d'Angoulême les dépenses de ravalement, celles de restauration du balcon et les dépens, y compris les frais d'expertise ;
2° à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1978 par lequel le maire d'Angoulême les a mis en demeure de faire cesser l'état de péril que présente l'immeuble précité et leur enjoignant, en cas de contestation, de désigner un expert chargé de procéder à la vérification de l'état de l'immeuble contradictoirement avec l'expert nommé par l'administration ;
3° à ce que soit déclarée la commune d'Angoulême entièrement responsable des dommages litigieux et, ce faisant, la condamne à réparer entièrement et à ses frais les dommages subis, évalués à la somme de 500 000 F sous réserve d'expertise ;
4° au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions des articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, en vigueur à la date où le maire d'Angoulême a pris un arrêté de péril portant sur l'immeuble sis ... et appartenant aux consorts X..., s'appliquent quelle que soit la cause du péril à l'exception des cas où la ruine dont est menacé un immeuble est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L. 131-2, 6° du code des communes ;
Cons. que si les désordres qui ont affecté l'immeuble des consorts X... ont eu pour origine directe le heurt par un poids lourd de la corniche du balcon surplombant la voie publique, une telle cause n'avait pas le caractère d'un accident naturel et ne pouvait par suite faire obstacle à ce que le maire d'Angoulême usât des pouvoirs qu'il tenait des dispositions susrapellées du code de l'urbanisme et de l'habitation ; que rien ne s'opposait en outre à ce que le maire se référât à un rapport d'expertise prescrit par le tribunal d'instance d'Angoulême saisi antérieurement à tort sur le fondement de la procédure d'urgence prévue par l'article 305 du même code ;
Cons., toutefois, d'une part, que les dispositions d'un arrêté prescrivant aux propriétaires de procéder à des travaux de réparation ou de démolition ne sauraient être prises à l'encontre d'un simple usufruitier ; que par suite c'est à tort que l'arrêté du maire d'Angoulême a mentionné Mme veuve X... Maurice , qui n'avait pas la qualité d'usufruitière de l'immeuble ; que, d'autre part, il n'appartenait pas au maire, dans le cadre d'une procédure de péril, de prescrire la reconstruction du balcon à l'identique ni de préciser les matériaux qui devaient être employés pour cette opération ;
Cons. enfin que les conclusions reconventionnelles présentées en première instance par les consorts X... et tendant à ce que la ville d'Angoulême soit condamnée au versement d'une indemnité à raison des dommages subis par leur immeuble étaient étrangères au litige né de l'état de péril et ne pouvaient dès lors être présentées dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté prescrivant que l'exécution de mesures destinées à faire cesser ce péril ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges aient rejeté ces conclusions ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, et par voie de conséquence celle de l'arrêté du maire d'Angoulême qu'il a homologué, qu'en tant d'une part que ce jugement et cet arrêté ont inclus Mme veuve X... au nombre des propriétaires et d'autre part ont prescrit une reconstruction à l'identique ;
annulation du jugement et de l'arrêté en tant d'une part qu'ils ont inclus Mme veuve X... Maurice au nombre des co-propriétaires de l'immeuble et d'autre part qu'ils comportent la prescription de restaurer à l'identique le balcon de cet immeuble ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Cf. 3 mars 1976, Ville de Nogent-le-Roi, p. 794.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 21647
Date de la décision : 11/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE [1] Possibilité de prendre un arrêté de péril - Cause des dommages - Accident naturel - Notion [1] - [2] Arrêté de péril imposant la reconstruction à l'identique et prescrivant les matériaux à employer - Illégalité - [3] Pourvoi dirigé contre un arrêté de péril - Conclusions reconventionnelles des propriétaires tendant au versement par la commission d'une indemnité en raison des dommages subis par l'immeuble - Irrecevabilité.

16-04[1] Les dispositions des articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, en vigueur en 1978, qui permettent au maire de prendre un arrêté mettant en demeure les propriétaires d'un immeuble de faire cesser l'état de péril qu'il présente, s'appliquent quelle que soit la cause du péril, à l'exception des cas où la ruine dont l'immeuble est menacé est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux qui sont énumérés à l'article L.131-2, 6°, du code des communes. Le heurt par un poids lourd de la corniche du balcon surplombant la voie publique, qui est à l'origine directe des désordres affectant l'immeuble des consorts L. n'a pas le caractère d'un accident naturel et ne peut, par suite, faire obstacle à ce que le maire use des pouvoirs qu'il tient des dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation [1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions reconventionnelles - Irrecevabilité - Demande tendant au versement d'une indemnité en raison des dommages subis par un immeuble présentée à l'occasion du litige portant sur l'arrêté de péril frappant cet immeuble.

16-04[2] Il n'appartient pas au maire, dans le cadre d'une procédure de péril, de prescrire la reconstruction d'un balcon à l'identique ni de préciser les matériaux qui doivent être employés pour cette opération.

16-04[3], 54-07-01-03 Les conclusions reconventionnelles présentées par les propriétaires d'un immeuble endommagé par un poids lourd circulant sur la voie publique, et tendant à ce que la ville soit condamnée au versement d'une indemnité à raison des dommages subis, sont étrangères au litige né de l'état de péril de l'immeuble et ne peuvent dès lors être présentées dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté du maire prescrivant l'exécution de mesures destinées à faire cesser le péril.


Références :

Arrêté municipal du 19 avril 1978 Angoulême Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme 303
Code de l'urbanisme 305
Code des communes L131-2 6

1.

Cf. Ville de Nogent-le-Roi, 1976-03-03, p. 794


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1983, n° 21647
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:21647.19830311
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