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16/03/1983 | FRANCE | N°18277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 mars 1983, 18277


Requête de la société nationale des chemins de fer français, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mai 1979 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1977 du préfet de Saône-et-Loire fixant le périmètre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Cortevaix ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; la loi du 8 avril 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; le décret du 10 avril 1963 ; le décret du 26 avril

1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la...

Requête de la société nationale des chemins de fer français, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mai 1979 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1977 du préfet de Saône-et-Loire fixant le périmètre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Cortevaix ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; la loi du 8 avril 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; le décret du 10 avril 1963 ; le décret du 26 avril 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation dans des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. Le gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 précité, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er du décret n° 68-396 du 26 avril 1968 au cas de réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, " dans les cas où, en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire : 1° les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement, dans la limite des tarifs prévus aux arrêtés ministériels réglementant ces opérations ; 2° les dépenses relatives à ceux des travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet sur proposition de la commission départementale de réorganisation foncière de remembrement " ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les opérations de remembrement qu'elles visent, et auxquelles le maître de l'ouvrage doit apporter une participation financière, ont pour objet de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage public ; que par suite lorsqu'il fixe, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susmentionné du 10 avril 1963, le périmètre des opérations de remembrement visées par l'article 10 de la loi du 8 août 1962, à l'intérieur duquel les dépenses afférentes à l'ensemble des opérations de remembrement sont, en vertu des dispositions précitées de l'article 9-1° du décret du 10 avril 1963, mises à la charge du maître de l'ouvrage, le préfet ne peut légalement comprendre dans ledit périmètre des terres dont l'inclusion dans les opérations, bien que justifiée par l'intérêt général de l'agriculture, n'est pas nécessaire, directement ou indirectement au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage public ; qu'il peut seulement au cas où il paraît utile de procéder simultanément au remembrement desdites terres, comprendre celles-ci dans un périmètre de remembrement distinct ;
Cons. que par arrêté en date du 9 décembre 1977 le préfet de Saône-et-Loire a ordonné, pour l'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et du décret du 10 avril 1963, à l'occasion des expropriations rendues nécessaires par la création de la ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Paris et Lyon, un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Cortevaix à l'intérieur d'un périmètre unique de 838 hectares incluant la totalité du territoire de cette commune à l'exception des espaces boisés et des zones bâties, les dépenses afférentes à l'ensemble des opérations de remembrement exécutées dans ce périmètre devant être, en vertu de l'article 9-1° du décret du 10 avril 1963, supportées par la société nationale des chemins de fer français ;
Cons. qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des avis des commissions communales et départementales de remembrement ainsi que du plan détaillé de la répartition des exploitations agricoles à Cortevaix que le périmètre unique de remembrement tel qu'il a été fixé par l'arrêté attaqué, qui s'étend ainsi qu'il a été dit à la totalité du territoire cultivé de la commune, comprend des terres dont le remembrement n'est pas justifié par les incidences directes ou indirectes de l'implantation de la ligne de chemin de fer, laquelle n'entraîne qu'une emprise de 13 hectares ; que l'arrêté attaqué méconnaît par suite les dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société nationale des chemins de fer français est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribu- nal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
annulation du jugement et de l'arrêté .N
1 Rappr. S., Ministre de l'agriculture c/ Société des autoroutes Rhône-Alpes, 2 févr. 1979, p. 37.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 -Fixation du périmètre [art. 5 du décret du 10 avril 1963] - Obligation de n'y inclure que les terres nécessaires au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par la réalisation de l'ouvrage.

03-04-01-01 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et de celles de l'article 9 du décret d'application du 10 avril 1963, rendues applicables par l'article 1er du décret du 26 avril 1968 au cas de réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, que les opérations de remembrement qu'elles visent, et auxquelles le maître de l'ouvrage doit apporter une participation financière, ont pour objet de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage public [1]. Par suite, lorsqu'il fixe, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 10 avril 1963, le périmètre des opérations de remembrement visées par l'article 10 de la loi du 8 août 1962, à l'intérieur duquel les dépenses afférentes à l'ensemble des opérations de remembrement sont mises à la charge du maître de l'ouvrage, le préfet ne peut légalement comprendre dans ledit périmètre des terres dont l'inclusion dans les opérations, bien que justifiée par l'intérêt général de l'agriculture, n'est pas nécessaire, directement ou indirectement, au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage public. Il peut seulement, au cas où il paraît utile de procéder simultanément au remembrement desdites terres, comprendre celles-ci dans un périmètre de remembrement distinct.


Références :

Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 5, art. 9 1
Décret 68-396 du 26 avril 1968 art. 1
LOI 62-933 du 08 août 1962 art. 10

1. RAPPR. S., Ministre de l'agriculture c/ Société des autoroutes Rhone-Alpes, 1979-02-02, p. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1983, n° 18277
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/03/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18277
Numéro NOR : CETATEXT000007660342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-03-16;18277 ?
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