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18/03/1983 | FRANCE | N°15837;15838;15839;15840;15841;15842;15843

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 mars 1983, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842 et 15843


Requêtes n° 15.837 à 15.843 de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er décembre 1978 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 21 octobre et 29 décembre 1977 autorisant la création de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts à Sainte-Marie-de-Ré ;
2° l'annulation desdits arrêtés ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ; le décret du 18 décembre 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi

du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant ....

Requêtes n° 15.837 à 15.843 de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er décembre 1978 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 21 octobre et 29 décembre 1977 autorisant la création de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts à Sainte-Marie-de-Ré ;
2° l'annulation desdits arrêtés ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ; le décret du 18 décembre 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1977 : Cons. que cet arrêté n'a pas eu pour objet d'autoriser l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts à Sainte-Marie-de-Ré ; que les conclusions présentées par les requérants et tendant à l'annulation dudit arrêté en tant que par celui-ci le préfet de la Charente-Maritime aurait autorisé l'association syndicale dont il s'agit sont donc sans objet ; que, par suite, MM. X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1977 : Cons., en premier lieu, que la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant ladite association syndicale n'est pas subordonnée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement et du cadre de vie, à la condition que les auteurs de ladite demande renoncent expressément à exercer le recours spécial au ministre ouvert en une telle occasion par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 ;
Cons., en second lieu, que, pour rejeter les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 1977 en tant que par celui-ci le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'association syndicale précitée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les requérants n'auraient pas reçu, lors de l'enquête préalable à l'autorisation de cette association syndicale, les notifications prescrites par le décret du 18 décembre 1927 ; qu'il en a déduit que les intéressés ne pouvaient pas être regardés comme adhérents de cette association ou comme ayant pu disposer, lors de sa création, du droit de délaissement et qu'ils étaient par suite sans intérêt à contester la légalité des textes ayant autorisé sa constitution ;
Mais cons. qu'il est constant que les requérants sont propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts ; que, dès lors, quelles que soient les conditions dans lesquelles s'était déroulée à leur égard l'enquête préalable à l'autorisation de cette association, ils justifiaient d'un intérêt suffisant pour se pourvoir contre l'arrêté préfectoral accordant cette autorisation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme non recevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en tant que ledit arrêté portait autorisation de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Sur le moyen tiré de l'échec d'une précédente tentative de formation de l'association : Cons. que, s'il appartient au préfet, par application de l'article 11 du décret du 18 décembre 1927, de constater l'échec de la tentative de formation de l'association syndicale lorsqu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale convoquée par lui que les conditions de majorité requises ne sont pas réunies, aucune disposition du décret précité n'exclut la possibilité de procéder ultérieurement à une nouvelle tentative de constitution de l'association ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'échec d'une précédente tentative de formation de l'association syndicale interdisait au préfet de la Charente-Maritime, qui avait été saisi par le maire, le 22 avril 1977, d'une nouvelle demande de constitution d'association syndicale, d'ordonner, s'il l'estimait souhaitable, l'instruction d'un nouveau projet d'association ayant le même objet et, à l'issue de cette instruction, d'autoriser une telle association ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux faisant l'objet de l'enquête administrative avaient déjà été réalisés et payés : Cons. que, par un jugement en date du 4 février 1976, le tribunal administratif de Poitiers avait annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 1974 approuvant la modification apportée aux statuts de l'association foncière urbaine pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts en vue de permettre à celle-ci de réaliser non seulement des opérations de remembrement urbain, mais aussi des travaux de voirie et de réseaux divers ; que ce jugement était fondé sur ce qu'une telle modification n'avait pas été opérée selon la procédure prescrite aux articles 69 et 70 du décret du 18 décembre 1927 et sur ce que l'article L. 322-2 3° du code de l'urbanisme, prévoyant que pouvaient faire l'objet d'une association foncière urbaine la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que la voirie, restait inapplicable en l'absence des décrets d'application prévus à l'article L. 322-10 du même code ;
Cons. qu'en présence de la situation ainsi créée, et dès lors qu'elle estimait opportun d'en entreprendre la régularisation, l'administration saisie d'une demande de création d'une association syndicale concernant les mêmes propriétaires et le même périmètre que ceux de l'association foncière urbaine précitée, en vue d'en autoriser éventuellement la création, a pu légalement, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 4 février 1976, lequel avait seulement relevé que les travaux n'étaient pas de ceux que l'association foncière urbaine pouvait valablement engager, mettre à l'enquête ce projet d'association syndicale en vue d'en autoriser éventuellement la création, alors même que l'objet de cette association syndicale serait l'exécution de travaux qui en grande partie étaient déjà réalisés et payés ;
Cons. que, par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés, pour contester la légalité de l'arrêté autorisant l'association syndicale, à invoquer les irrégularités qui pourraient ultérieurement se produire et qui consisteraient en la mise en recouvrement de taxes faisant double emploi avec des sommes déjà payées par les propriétaires à titre de participation aux dépenses afférentes aux mêmes travaux ;
Sur le moyen tiré du caractère irrégulier du vote émis lors de l'assemblée générale du 8 octobre 1977 : Cons., d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Sainte-Marie-de-Ré, à la demande duquel avait été entreprise l'instruction du projet d'association, ait fait connaître, lors de l'assemblée générale des propriétaires intéressés, son opinion sur la situation juridique créée par l'annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1974 et ait indiqué, antérieurement à cette réunion, que l'octroi de permis de construire pourrait dépendre de l'engagement pris par le demandeur de faire partie d'une éventuelle association syndicale, n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du vote émis par ladite assemblée ;
Cons., d'autre part, que le moyen tiré du fait que le maire aurait manifesté le souhait de connaître, lors de la même assemblée générale, le sens de l'opinion exprimée par chaque propriétaire est inopérant, dès lors que celle-ci doit en toute hypothèse être rendue publique par application des dispositions de la loi du 21 juin 1865 ;
Sur les moyens tirés des irrégularités qui auraient été commises lors de l'enquête administrative préalable à l'autorisation de l'association syndicale : Cons., en premier lieu, que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations touchant au caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête administrative par l'arrêté préfectoral du 2 août 1977 et à l'insuffisante publicité qui aurait été donnée à cet arrêté ;
Cons., en second lieu, qu'en indiquant, par ledit arrêté, que serait déposé du 12 au 31 août 1977, dans chacune des mairies intéressées, le registre prévu à l'article 7 du décret précité du 18 décembre 1927, le préfet de la Charente-Maritime a satisfait aux prescriptions de ce texte ;
Cons., enfin, que les requérants n'établissent ni que l'avis exprimé par le commissaire-enquêteur ait contenu des indications volontairement inexactes, ni que les formalités prescrites par les deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 n'aient pas été, en l'espèce, respectées ; que la circonstance que l'avis du commissaire-enquêteur ne mentionne pas expressément l'arrêté du 2 août 1977 ordonnant l'enquête est sans influence sur la validité de cet avis ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du mode de répartition des dépenses de l'association : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association syndicale sont recevables à saisir la juridiction administrative non d'un recours direct contre l'acte par lequel sont fixées les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, qu'ils peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition des dépenses ; qu'il résulte au surplus des articles 41 et 42 du même décret que la fixation de telles bases est de la compétence du syndicat qui doit y procéder selon une procédure déterminée ; que les requérants ne peuvent donc pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une illégalité affectant les bases de répartition des dépenses pour contester le bien-fondé de l'autorisation d'une association syndicale ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation des syndics : Cons. que l'élection des syndics par l'assemblée générale d'une association syndicale ou leur désignation par le préfet ne doivent intervenir qu'après l'autorisation de ladite association ou ne peuvent, du moins, prendre effet qu'à cette date ; qu'ainsi les irrégularités qui peuvent entacher éventuellement l'élection ou la désignation des syndics d'une association syndicale sont sans influence sur la régularité de l'autorisation de celle-ci ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir : Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977, en tant qu'il est relatif à l'autorisation de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts à Sainte-Marie-de-Ré ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre de l'environnement et du cadre de vie : Cons. que le ministre se borne à contester les motifs du jugement attaqué et non le dispositif dudit jugement qui faisait intégralement droit aux conclusions présentées par l'administration devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, ledit recours incident est irrecevable ;
annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de MM. X... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1977 en tant que par celui-ci le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts à Sainte-Marie-de-Ré ; rejet du surplus des conclusions des requêtes de MM. X... et autres ; rejet du recours incident du ministre de l'environnement et du cadre de vie .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 15837;15838;15839;15840;15841;15842;15843
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS -Autorité de la chose jugée - Annulation par le tribunal d'un arrêté préfectoral étendant l'objet d'une association foncière urbaine.

19-02-01-04 Association foncière urbaine dont les statuts ont été modifiés par arrêté préfectoral en vue de lui permettre de réaliser également des travaux de voirie et de réseaux divers. L'arrêté a été annulé par le tribunal administratif, alors que les travaux qu'il avait pour objet d'autoriser étaient en grande partie réalisés et payés. Le tribunal s'est contenté pour annuler l'arrêté préfectoral de relever que les travaux n'étaient pas de ceux que l'association foncière urbaine pouvait régulièrement engager. Il en résulte que l'administration, dès lors qu'elle estimait opportun de régulariser la situation ainsi créée et qu'elle était saisie d'une demande de création d'une association syndicale concernant les mêmes propriétaires et le même périmètre que ceux de l'association foncière urbaine, a pu sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal mettre à l'enquête le projet d'association syndicale, alors même que cette association aurait eu pour objet d'exécuter des travaux qui en grande partie étaient déjà réalisés et payés.


Références :

Arrêté préfectoral du 09 octobre 1974 Charente-Maritime
Arrêté préfectoral du 02 août 1977 Charente-Maritime
Arrêté préfectoral du 21 octobre 1977 Charente-Maritime Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 29 décembre 1977 Charente-Maritime Decision attaquée Annulation partielle
Code de l'urbanisme L322-10
Code de l'urbanisme L322-2 3
Décret du 18 décembre 1927 art. 69, art. 70, art. 7, art. 43
LOI du 21 juin 1865 art. 13
art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 15837;15838;15839;15840;15841;15842;15843
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:15837.19830318
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