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18/03/1983 | FRANCE | N°26955

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1983, 26955


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare amnistiée la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;
2° à défaut, annule la décision du 27 juin 1980, par laquelle la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a prononcé à son encontre la peine de l'avertissement ;
3° renvoie l'affaire devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ; le décret n°

69-810 du 2 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare amnistiée la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;
2° à défaut, annule la décision du 27 juin 1980, par laquelle la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a prononcé à son encontre la peine de l'avertissement ;
3° renvoie l'affaire devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ; le décret n° 69-810 du 2 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 que " Sera punie ... toute personne, qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes ... n'aura pas révélé au Procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance " ; que, pour avoir omis de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors des contrôles exercés auprès de la société SOGELOR, de 1972 à 1975, M. X..., président-directeur général de la société Lorraine de Révision Comptable, autorisée à exercer la fonction de commissaire aux comptes en vertu des dispositions du 3e alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966, et lui-même inscrit, en tant que personne physique, sur la liste des commissaires aux comptes, a été reconnu coupable de ce chef, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 juillet 1978 ; que ce jugement devenu définitif l'a dispensé de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale ;
Cons. que, pour infliger à M. X..., par décision du 27 juin 1980, la peine de l'avertissement, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes s'est fondée, en application de l'article 88 du décret du 12 août 1969, sur le fait que l'infraction constatée par le juge pénal était également constitutive d'une faute passible d'une sanction disciplinaire ;
Cons. que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : " Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles d'une sanction disciplinaire ou professionnelle. Toutefois ... l'amnistie des sanctions est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale ... ", et si les faits reprochés à M. X... sont antérieurs au 22 mai 1981, ces faits, alors même que la condamnation pénale intervenue le 6 juillet 1978 serait amnistiée, présentent le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur, exclu, en matière disciplinaire, du bénéfice de l'amnistie par les dispositions du 3e alinéa de l'article 13, susmentionné, de la loi du 4 août 1981 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ;
Sur la régularité de la décision de sanction : Cons., d'une part, que l'autorité de la chose jugée par les décisions du juge pénal s'attache aux constatations de fait contenues dans son jugement ; que, toutefois, si la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, a pris en compte l'existence d'une infraction aux lois dont la réalité matérielle a été reconnue par le juge pénal, elle n'a cependant pas fondé sa décision sur la qualification juridique donnée à l'infraction par ce juge, ni sur les conséquences que celui-ci en a tiré quant au montant de la peine prononcée ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la chambre nationale de discipline s'est crue liée par le jugement intervenu en matière pénale ;
Cons., d'autre part, que, si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, " personne physique ou société ", ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes ; que, par suite, ce moyen de la requête doit être écarté ;
rejet .N
1 Rappr. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 17 nov. 1961, T., p. 935.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 26955
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - A L'HONNEUR - Commissaires aux comptes - Omission de signaler des faits délictueux [1].

07-01-01-03 Présente le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir omis, en méconnaissance de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, de signaler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors de contrôles exercés sur une société [1].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Possibilité de rechercher la responsabilité personnelle d'un membre d'une société de commissaires aux comptes.

55-04-02 Si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, "personne physique ou société", ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même. Dès lors, l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes.


Références :

Code de procédure pénale 469-1
Code de procédure pénale 469-2
Décret 69-810 du 12 août 1969 art. 88
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 art. 457, art. 218 al. 3
LOI 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3

1. RAPPR. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 1961-11-17, T., p. 935


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 26955
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26955.19830318
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