La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1983 | FRANCE | N°29120;29341

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 mars 1983, 29120 et 29341


Recours n° 29.120 du ministre du travail et de la participation tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1980 du tribunal administratif de Lyon déclarant illégale, à la demande de la société Calor, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 14 décembre 1977, la décision du 23 septembre 1976 du directeur départemental du travail du Rhône fixant à deux le nombre des collèges pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement de l'usine de Villefranche-sur-Saône de la société anonyme Calor ;
Recours n° 29.341 du m

ême tendant à l'annulation dudit jugement annulant, à la demande de la s...

Recours n° 29.120 du ministre du travail et de la participation tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1980 du tribunal administratif de Lyon déclarant illégale, à la demande de la société Calor, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 14 décembre 1977, la décision du 23 septembre 1976 du directeur départemental du travail du Rhône fixant à deux le nombre des collèges pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement de l'usine de Villefranche-sur-Saône de la société anonyme Calor ;
Recours n° 29.341 du même tendant à l'annulation dudit jugement annulant, à la demande de la société Calor, la décision du 10 janvier 1979 de l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône décidant de répartir les salariés de l'usine de Villefranche de la société Calor en deux collèges pour l'élection des délégués du personnel ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 420-7 et L. 433-2 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 420-7 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel : " Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisations patronale et ouvrière. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette réparti- tion " ; que les 1er, 4e et 5e alinéas de l'article L. 433-2 du même code relatifs à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise et d'établissement disposent que : " Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel ... le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition " ;
Cons. que, tant au mois de septembre 1976, à l'occasion du renouvellement du comité d'établissement de l'usine de Villefranche-sur-Saône de la société Calor, qu'au mois de septembre 1978, à l'occasion de l'élection des délégués du personnel dans ce même établissement, le directeur de celui-ci a fixé à quatre le nombre des collèges électoraux et invité les organisations syndicales intéressées à se concerter avec lui, en application des dispositions des articles L. 433-2, 5e alinéa, et L. 420-7, 3e alinéa, du code du travail, en vue d'aboutir à un accord sur la répartition du personnel entre collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre catégories ; que deux organisations syndicales ayant chaque fois contesté le nombre de collèges ainsi retenu et refusé en conséquence de participer à la répartition du personnel, le directeur départemental du travail du Rhône, le 23 septembre 1976, et l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône, le 10 janvier 1979, ont procédé à la répartition du personnel en deux collèges ;
Cons. que ni le directeur départemental du travail du Rhône, ni l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône, n'avaient compétence pour fixer le nombre des collèges ; qu'appelés à se prononcer, en l'absence d'accord entre le chef de l'établissement et les organisations syndicales intéressées, sur la répartition du personnel entre collèges électoraux, ils ne pouvaient que procéder à cette répartition en tenant compte, comme l'employeur le demandait, de l'existence de quatre collèges, sauf à rappeler, éventuellement, que la question relative au nombre des collèges électoraux ne pouvait être tranchée que par le tribunal d'instance, juge de l'élection ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon ait, à la demande de la société Calor, d'une part déclaré illégale la décision du 23 septembre 1976 du directeur départemental du travail du Rhône, d'autre part annulé la décision du 10 janvier 1979 de l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône ; ... rejet des recours .N
1 Rappr. Syndicat départemental C.F.D.T. des industries chimiques du Puy-de-Dôme, 22 janv. 1975 p. 51.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 29120;29341
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Directeur départemental du travail - Incompétence pour fixer le nombre de collèges électoraux [1].

66-06-01-01, 66-06-02 Ni le directeur départemental du travail, ni l'inspecteur du travail n'ont compétence pour fixer le nombre des collèges prévus par l'article L.420-7 du code du travail, relatif à l'élection des délégués du personnel, ou par l'article L.433-2 du même code relatif à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise et d'établissement. Lorsqu'ils sont appelés à se prononcer, en l'absence d'accord entre le chef de l'établissement et les organisations syndicales intéressées, sur la répartition du personnel entre collèges électoraux, ils ne peuvent que procéder à cette répartition en tenant compte de l'existence du nombre de collèges fixé par l'employeur, sauf à rappeler, éventuellement, que la question relative au nombre des collèges électoraux ne peut être tranchée que par le tribunal d'instance, juge de l'élection [1].

- RJ1 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - Election - Incompétence de l'inspecteur du travail pour fixer le nombre de collèges électoraux [1].


Références :

Code du travail L433-2 al. 1, al. 4, al. 5
Code du travail l420-7 al. 3

1. RAPPR. Syndicat départemental CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme, 1975-01-22, p. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 29120;29341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29120.19830318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award