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18/03/1983 | FRANCE | N°30885

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1983, 30885


Requête du Syndicat national de l'hôtellerie de plein-air, tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs en tant que, par son article 11, il ajoute un article R. 444-3 au code de l'urbanisme et, d'autre part, de la décision du 16 décembre 1980, par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a rejeté le recours amiable dirigé contre ledit article ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre

1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier ...

Requête du Syndicat national de l'hôtellerie de plein-air, tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs en tant que, par son article 11, il ajoute un article R. 444-3 au code de l'urbanisme et, d'autre part, de la décision du 16 décembre 1980, par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a rejeté le recours amiable dirigé contre ledit article ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, ajouté à ce code par l'article 11 du décret du 4 septembre 1980, les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées, lorsque leur nombre est inférieur à trente-cinq, que dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés et les dépendances des maisons familiales de vacances agréées et, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à trente-cinq, que dans les terrains affectés spécialement à cet usage ; que ces dispositions sont intervenues en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " les règles générales applicables ... en matière d'utilisation du sol ... notamment en ce qui concerne ... l'implantation des constructions ... sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat " ; qu'elles n'excèdent pas les limites de l'habilitation qui a été ainsi donnée par le législateur au pou- voir réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Cons., en second lieu, qu'en fixant à moins de trente-cinq le nombre d'habitations légères de loisirs dont l'implantation peut être autorisée sur les terrains de camping aménagés, quelle que soit la superficie de ces derniers, les dispositions susmentionnées de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme ne violent pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Cons., en troisième lieu, que, si le syndicat requérant soutient que l'article R. 444-3 serait illégal, en tant qu'il impose l'obtention d'un permis de construire pour toute construction d'habitation légère de loisir, cette obligation trouve son fondement, non dans les dispositions de cet article réglementaire, mais dans celles de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire " ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté ;
Cons. enfin que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration d'accorder, en méconnaissance des règlements locaux d'urbanisme, un permis de construire des habitations légères de loisirs sur les terrains affectés spécialement à cet usage ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national de l'hôtellerie de plein air n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 11 du décret susvisé, du 4 septembre 1980 en tant qu'il ajoute au code de l'urbanisme un article R. 444-3, et de la décision du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs rejetant son recours gracieux ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 30885
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article L - 111-1 du code de l'urbanisme - Article R - 444-3 du code - Implantation des habitations légères de loisirs.

01-04-02-01, 64[1] Les dispositions de l'article R.444-3 du code de l'urbanisme [art. 11 du décret du 4 septembre 1980] relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, n'excèdent pas les limites de l'habilitation donnée par le législateur, à l'article L.111-1 du code, au pouvoir réglementaire.

64 TOURISME - Habitations légères de loisirs - [1] Règles d'implantation [art - R - du code de l'urbanisme] - Légalité - [2] Nécessité d'un permis de construire.

64[2], 68-03-01-01 Les habitations légères de loisirs, telles qu'elles sont définies à l'article R.444-2 du code de l'urbanisme ajouté à ce code par le décret du 4 septembre 1980, doivent être regardées comme des constructions au sens de l'article L.421-1 du code et nécessitent donc un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE - Construction d'une habitation légère de loisirs.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code de l'urbanisme R444-2
Code de l'urbanisme R444-3 Code de l'urbanisme L111-1
Décret 80-694 du 04 septembre 1980 ART. 11 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 30885
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30885.19830318
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