Requête du Syndicat national de l'hôtellerie de plein-air, tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs en tant que, par son article 11, il ajoute un article R. 444-3 au code de l'urbanisme et, d'autre part, de la décision du 16 décembre 1980, par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a rejeté le recours amiable dirigé contre ledit article ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, ajouté à ce code par l'article 11 du décret du 4 septembre 1980, les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées, lorsque leur nombre est inférieur à trente-cinq, que dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés et les dépendances des maisons familiales de vacances agréées et, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à trente-cinq, que dans les terrains affectés spécialement à cet usage ; que ces dispositions sont intervenues en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " les règles générales applicables ... en matière d'utilisation du sol ... notamment en ce qui concerne ... l'implantation des constructions ... sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat " ; qu'elles n'excèdent pas les limites de l'habilitation qui a été ainsi donnée par le législateur au pou- voir réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Cons., en second lieu, qu'en fixant à moins de trente-cinq le nombre d'habitations légères de loisirs dont l'implantation peut être autorisée sur les terrains de camping aménagés, quelle que soit la superficie de ces derniers, les dispositions susmentionnées de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme ne violent pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Cons., en troisième lieu, que, si le syndicat requérant soutient que l'article R. 444-3 serait illégal, en tant qu'il impose l'obtention d'un permis de construire pour toute construction d'habitation légère de loisir, cette obligation trouve son fondement, non dans les dispositions de cet article réglementaire, mais dans celles de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire " ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté ;
Cons. enfin que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration d'accorder, en méconnaissance des règlements locaux d'urbanisme, un permis de construire des habitations légères de loisirs sur les terrains affectés spécialement à cet usage ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national de l'hôtellerie de plein air n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 11 du décret susvisé, du 4 septembre 1980 en tant qu'il ajoute au code de l'urbanisme un article R. 444-3, et de la décision du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs rejetant son recours gracieux ;
rejet .