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21/03/1983 | FRANCE | N°25551

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 21 mars 1983, 25551


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : " présentent également le caractère de bénéfices industriels et

commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : " présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., son frère et sa soeur ont acquis, lors du décès de leur père en 1943, puis de leur mère en 1958, la propriété indivise d'un terrain de 4 574 m2 ; que M. X... a acquis la propriété divise de deux fractions de ce terrain, la première par voie de licitation le 10 juin 1953, la seconde par voie de partage résultant d'un acte amiable conclu le 27 juin 1963 avec ses coindivisaires ; que, sur ces deux parcelles, M. X... a fait édifier un immeuble collectif comprenant 62 lots privatifs et des parties communes, dont la construction a été achevée en 1967 ; que M. X... a été assujetti à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts, à raison de la plus-value qu'il avait, selon l'administration, réalisée à l'occasion de la vente, en 1972, de certains des lots dont il s'agit ; que cette plus-value a été calculée en défalquant du prix de vente le total formé par le coût de la construction et le prix de revient du terrain ; que le litige porte, à titre principal, sur l'évaluation qui a été faite du prix de revient du terrain, en particulier de la parcelle de terrain dont M. X... était devenu propriétaire divis à la suite du partage de 1963, et, à titre subsidiaire, sur l'omission, dans le calcul de la plus-value fait par l'administration, des frais de démolition de bâtiments antérieurement implantés sur le terrain ;
Cons. que, pour évaluer le prix de revient du terrain, l'administration a estimé qu'il convenait, en ce qui concerne la parcelle acquise par voie de licitation en 1953, de retenir le prix auquel cette acquisition avait été faite et, en ce qui concerne la parcelle acquise par voie de partage en 1963, de se référer à la valeur vénale qui avait été indiquée dans les déclarations de successions souscrites après le décès des parents de M. X... en 1943 et 1958 ;
Cons. que l'opération de construction et de vente à raison de laquelle M. X... est entré dans le champ d'application de l'article 35.I-1° précité ne pouvait pas être entreprise et n'a pas été effectivement engagée avant que, grâce aux différentes mutations de propriété ci-dessus relatées, le requérant fût devenu seul propriétaire du terrain ; que, jusque-là, les droits qu'il avait sur ce terrain faisaient partie de son patrimoine personnel ; que le terrain ne peut donc être regardé comme devenu un élément de l'actif d'une entreprise qu'au plus tôt au lendemain de la dernière acquisition, qui a été réalisée le 27 juin 1963 ; que, dès lors que c'est à cette date seulement que M. X... peut être réputé avoir transféré ce bien de son patrimoine personnel dans celui de l'entreprise de construction-vente, le prix de revient pour l'entreprise, à prendre en compte pour la détermination ultérieure des résultats selon les règles tracées aux articles 38 et suivants du code général des impôts, est la valeur réelle du terrain à la date du transfert, celui-ci pouvant d'ailleurs être générateur d'une plus-value de la nature de celles qui à l'époque étaient imposables dans les conditions fixées à l'article 150 ter du code ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la valeur du terrain à la date du transfert n'était pas inférieure à la valeur d'apport que le requérant avait indiquée dans sa déclaration et qui incluait les frais de démolition du bâtiment précédemment implanté sur le terrain ; que, sur cette base et compte tenu du prix de vente et d'un coût de la construction qui ne sont pas contestés, les cessions effectuées par M. X... en 1972 ne lui ont procuré aucune plus value et ont entraîné un déficit d'exploitation, celui-là même que l'intéressé a déclaré ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;

annulation du jugement ; décharge de l'imposition litigieuse .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 25551
Date de la décision : 21/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Date à laquelle le propriétaire d'un terrain doit être réputé l'avoir transféré de son patrimoine personnel à celui d'une entreprise de construction vente - Conséquences sur le prix de revient à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

19-04-02-01-03-01-01 Contribuable ayant hérité avec son frère et sa soeur la propriété indivise d'un terrain de 4574 m2 lors du décès de son père en 1943, puis de sa mère en 1958. Il a fait édifier, en vue de le revendre, un immeuble collectif comportant 62 lots privatifs sur deux parcelles de ce terrain, l'une acquise en 1953 par voie de licitation, la seconde le 27 juin 1963 par voie de partage résultant d'un acte amiable conclu avec ses coïndivisaires. L'opération de construction menée sur les parcelles ainsi acquises rentrait dans les prévisions de l'article 35-I-1 : les profits en résultant devaient être déterminés selon les règles tracées aux articles 38 et suivants du C.G.I.. Le terrain servant d'assiette à la construction ne peut être regardé comme transféré du patrimoine personnel de l'intéressé dans celui de l'entreprise de construction-vente qu'au plus tôt le 27 juin 1963, date de l'acquisition de la seconde parcelle. Dès lors, le prix de revient du terrain d'assiette à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise est la valeur réelle à la date du transfert en 1963, et non pour la première parcelle le prix auquel elle a été acquise par licitation en 1953, pour la seconde, la valeur indiquée dans les déclarations de successions souscrites en 1943 et 1958.


Références :

CGI 35 I


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1983, n° 25551
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25551.19830321
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