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25/03/1983 | FRANCE | N°34367

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mars 1983, 34367


Requête de Mlle X... tendant à l'annulation d'une instruction du 20 mars 1981 portant refonte de l'instruction PE 5 du 8 décembre 1966 relative à la notation du personnel dans l'administration des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 7 juillet 1980 ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les dispositions de l'instruction attaquée relative à la notation des fonctionnaires : Considérant qu'aux termes de

l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 " il est attribué, ch...

Requête de Mlle X... tendant à l'annulation d'une instruction du 20 mars 1981 portant refonte de l'instruction PE 5 du 8 décembre 1966 relative à la notation du personnel dans l'administration des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 7 juillet 1980 ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les dispositions de l'instruction attaquée relative à la notation des fonctionnaires : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 " il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service " ; que selon l'article 25 de la même ordonnance, modifiée par la loi du 7 juillet 1980 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale : les modalités de communication de la note chiffrée et éventuellement de l'appréciation générale : la procédure de révision de la notation et éventuellement de sa péréquation générale, sur le plan national, dans chaque administration ou service " ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959, pris pour l'application de cette disposition, prévoit, notamment, que la note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20, qu'elle est définitive sous réserve d'une péréquation ; que sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur, et, enfin, que les intéressés portent, le cas échéant, sur leur fiche annuelle de notation des indications se rapportant aux fonctions ou affectations qui leur paraîtraient les plus conformes à leurs aptitudes ;
Cons. que l'instruction attaquée du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, en date du 20 mars 1981, prévoit que chaque fonctionnaire reçoit deux notes dites " fondamentales " portant sur le rendement et la manière de servir ; que ces notes fondamentales, attribuées sous la forme de note chiffrée s'échelonnant de 0 à 5 par valeurs entières, sont complétées par une note, dite " littérale ", exprimée en lettres, déterminant la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé pour l'avancement d'échelon, lequel peut être accordé au choix, au " demi-choix " ou à l'ancienneté, ou être refusé ; qu'il n'est pas prévu que la valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation générale ; que les notes qui, pour certaines catégories de fonctions, sont attribuées par une autorité autre que les chefs de service, ne donnent lieu ni à une péréquation, ni à l'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ; que les " feuilles de carrière " servant à la notation ne comportent pas l'indication par le fonctionnaire des fonctions ou affectations qui lui paraissent les plus conformes à ses aptitudes ;
Cons. que les dispositions susanalysées de l'instruction relatives à la notation des fonctionnaires des postes et télécommunications, en date du 20 mars 1981, qui ne sont pas divisibles des autres dispositions de cette instruction, posent des règles nouvelles, de caractère statutaire, contraires à celles qui résultent des dispositions précitées des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959, et de celles du décret du 14 février 1959 susmentionnées ; que Mlle X... est, dès lors, recevable et fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des dispositions de l'instruction attaquée relatives à la notation des fonctionnaires ;
En ce qui concerne les dispositions de l'instruction attaquée relatives aux auxiliaires : Cons. que Mlle X..., qui a la qualité de fonctionnaire titulaire, n'a pas intérêt, et n'est, dès lors, pas recevable à attaquer les dispositions de l'instruction relatives à la notation des auxiliaires ;
annulation de l'instruction ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Instruction ministérielle du 20 mars 1981 relative à la notation des fonctionnaires des P.T.T. - Illégalité.

36-06-01 Les dispositions de l'instruction du ministre des postes et télécommunications en date du 20 mars 1981 relatives à la notation des fonctionnaires, qui précisent que chaque fonctionnaire reçoit deux notes "fondamentales" portant sur le rendement et la manière de servir, échelonnées de 0 à 5, et une note "littérale", exprimée en lettres, déterminant la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé pour l'avancement d'échelon, sans qu'une appréciation générale soit portée sur la valeur professionnelle des fonctionnaires, qui prévoient en outre que les notes qui, pour certaines catégories de fonctions, sont attribuées par une autorité autre que les chefs de service, ne donnent lieu ni à une péréquation, ni à l'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon et enfin que des "feuilles de carrière" servant à la notation ne comportent pas l'indication par le fonctionnaire des fonctions ou affectation qui lui paraissent les plus conformes à ses aptitudes, posent des règles nouvelles, de caractère statutaire, contraires à celles qui résultent des dispositions des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 et de celles du décret n° 59-308 du 14 février 1959.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Instruction du 20 mars 1981 secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications Décision attaquée Annulation partielle
Loi 80-514 du 07 juillet 1980
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1983, n° 34367
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/03/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34367
Numéro NOR : CETATEXT000007685430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-03-25;34367 ?
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