Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1980 du maire de Pleuven délivrant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Lesquidic " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet ... 5° Lorsque la construction des bâtiments s'accompagne d'une division du terrain " ;
Cons. que, le 11 février 1980, M. X... a demandé le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain de 1 500 mètres carrés que Mme X... avait reçu en donation de son père, M. Alain Z..., au mois d'octobre 1979 ; que ce permis lui a été délivré par un arrêté du maire de Pleuven en date du 14 mars 1980 ; que, dans ces conditions, la construction du bâtiment doit être regardée comme ayant été accompagnée d'une division du terrain au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-32-5° du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Pleuven n'était pas compétent pour délivrer le permis de construire attaqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
annulation du jugement et de l'arrêté .N
1 Rappr. Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et Seropian c/ Conan, 27 févr. 1980, p. 116 ; Institut de documentation juridique et fiscale, 3 déc. 1980, 17.564.