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25/03/1983 | FRANCE | N°34383

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mars 1983, 34383


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1980 du maire de Pleuven délivrant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Lesquidic " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32

du code de l'urbanisme : " La décision en matière de permis de construi...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1980 du maire de Pleuven délivrant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Lesquidic " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet ... 5° Lorsque la construction des bâtiments s'accompagne d'une division du terrain " ;
Cons. que, le 11 février 1980, M. X... a demandé le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain de 1 500 mètres carrés que Mme X... avait reçu en donation de son père, M. Alain Z..., au mois d'octobre 1979 ; que ce permis lui a été délivré par un arrêté du maire de Pleuven en date du 14 mars 1980 ; que, dans ces conditions, la construction du bâtiment doit être regardée comme ayant été accompagnée d'une division du terrain au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-32-5° du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Pleuven n'était pas compétent pour délivrer le permis de construire attaqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
annulation du jugement et de l'arrêté .N
1 Rappr. Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et Seropian c/ Conan, 27 févr. 1980, p. 116 ; Institut de documentation juridique et fiscale, 3 déc. 1980, 17.564.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 34383
Date de la décision : 25/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Préfet - Construction s'accompagnant d'une division du terrain [art. R.421-32-5° du code de l'urbanisme] [1].

68-03-02-04 Demande de permis de construire une maison d'habitation présentée le 11 février 1980 sur un terrain reçu en donation d'un parent au mois d'octobre 1979. Permis délivré le 14 mars 1980. Dans ces conditions, la construction du bâtiment doit être regardée comme ayant été accompagnée d'une division du terrain au sens des dispositions de l'article R.421-32-5° du code de l'urbanisme : le permis de construire devait, par suite, être délivré par le préfet [1].


Références :

Arrêté municipal du 14 mars 1980 Pleuren permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R421-32 5

1. RAPPR. Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et Seropian c/ Conan, 1980-02-27, p. 116 ;

Institut de documentation juridique et fiscale, 1980-12-03, n° 17564


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1983, n° 34383
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34383.19830325
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