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25/03/1983 | FRANCE | N°36037

France | France, Conseil d'État, Section, 25 mars 1983, 36037


Requête de la société générale d'entreprises pour les travaux publics tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 mai 1981 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. X..., la décision du 31 mai 1977 du ministre du travail autorisant la société Moinon à licencier M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux terme

s de l'article L. 420-22 du code du travail, " tout licenciement d'un délégué...

Requête de la société générale d'entreprises pour les travaux publics tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 mai 1981 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. X..., la décision du 31 mai 1977 du ministre du travail autorisant la société Moinon à licencier M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, " tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement " ;
Cons. qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'achèvement d'un chantier pour la durée duquel le salarié intéressé avait été embauché, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ; qu'en revanche, eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre l'entreprise et le salarié concerné, l'autorité administrative n'a pas, à la différence des obligations qui lui incombent en matière de licenciement pour motif économique, à rechercher si l'employeur dispose, sur un autre chantier, d'un emploi équivalent qu'il pourrait proposer à ce salarié ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Cons. que M. X... avait été recruté par l'entreprise de travaux publics Moinon afin de travailler sur un chantier que cette société avait ouvert boulevard du Montfleury à Cannes ; que le contrat de travail signé par l'intéressé indiquait clairement que celui-ci était embauché pour la durée de ce chantier ; que, lors de l'achèvement de ce dernier, la société Moinon a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X... qui avait la qualité de délégué du personnel sur le chantier et bénéficiait, à ce titre, de la protection exceptionnelle instituée par les dispositions précitées de l'article L. 420-22 du code du travail ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société, a au contraire délivré l'autorisation sollicitée par celle-ci ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour autoriser le licenciement de M. X..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que le chantier pour lequel l'intéressé avait été recruté était achevé ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, était, comme l'a estimé le ministre, de nature à justifier le licenciement de ce salarié sans que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, le ministre ait eu l'obligation de tenir compte des possibilités de reclassement que l'entreprise pouvait offrir à M. X... sur d'autres chantiers ; que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de cette prétendue obligation pour annuler la décision du ministre du travail du 31 mai 1977 ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X..., et par le syndicat des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Cons., d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le licenciement de M. X... n'avait pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; que les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à la procédure de concertation qui, selon les articles L. 122-14 et L. 321-3 du code du travail, doit être suivie avant le dépôt des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique sont, par suite, inopérants ;
Cons., d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet de licenciement de M. X... aurait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de celui-ci ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail du 31 mai 1977 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 36037
Date de la décision : 25/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES -Licenciement à la fin d'un chantier - Obligation incombant à l'autorité administrative [art. L.420-22 du code du travail].

66-07-01 Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif est fondée sur l'achèvement d'un chantier pour la durée duquel le salarié intéressé avait été embauché, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif et si le projet de licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale du salarié. En revanche, eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre l'entreprise et le salarié concerné, l'autorité administrative n'a pas, à la différence des obligations qui lui incombent en matière de licenciement pour motif économique, à rechercher si l'employeur dispose, sur un autre chantier, d'un emploi équivalent qu'il pourrait proposer à ce salarié. Elle n'a pas davantage à vérifier l'observation des règles relatives à la procédure de concertation qui, en vertu des articles L.122-14 et L.321-3 du code du travail, doivent être suivies avant le dépôt des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique. Enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.


Références :

Code du travail L122-14
Code du travail L321-3
Code du travail L420-22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1983, n° 36037
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36037.19830325
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