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13/04/1983 | FRANCE | N°25103

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 13 avril 1983, 25103


Requête du district de Forbach Moselle tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, aux droits de laquelle vient la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME , la somme de 217 360 F ;
2° au rejet de la demande de la caisse nationale devant le tribunal administratif ;
Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre...

Requête du district de Forbach Moselle tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, aux droits de laquelle vient la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME , la somme de 217 360 F ;
2° au rejet de la demande de la caisse nationale devant le tribunal administratif ;
Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le district de Forbach, dans son premier mémoire en défense en date du 5 octobre 1977, a conclu, uniquement, au rejet au fond de la demande d'indemnisation présentée par la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics, sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce mémoire, qui, en application de l'article R. 79-1° du code des tribunaux administratifs, n'avait pas à être présenté par ministère d'avocat, a lié le contentieux alors même que le district de Forbarch s'est expressément prévalu dans un mémoire ultérieure, de la fin de non recevoir susmentionnée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré la demande recevable ;
Au fond : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société GIMEG et le district de Forbach étaient liés par un marché tendant à la construction d'une piscine ; qu'en application des dispositions de l'article 192 du code des marchés publics, des attestations, constituant un décompte précis des travaux effectués et non encore payés, ont été fournies par le district à la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics aux droits de laquelle vient la société " crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ", qui, cessionnaire de nantissements du marché susmentionné, a accordé une avance renouvelable à la société GIMEG ; que, toutefois, par lettre du 29 novembre 1976, le district a fait savoir à la caisse nationale qu'après examen des travaux effectivement réalisés par la société sur le chantier, il y avait lieu d'annuler la dernière attestation fournie ; qu'après cette annulation, la caisse nationale n'était plus en possession que d'un portefeuille d'attestations de travaux de 1 082 640 F, alors qu'elle avait accordé 1 300 000 F d'avances à la société ; que la différence, soit 217 360 F, n'a pu être récupérée, la société GIMEG ayant été mise en liquidation, dès le 16 décembre 1976 ; qu'ainsi, la caisse nationale a subi un préjudice d'un même montant ; que, par suite, la faute commise par le district en délivrant une attestation erronée étant, quelles que soient les caractéristiques du crédit accordé à la société, la cause directe du préjudice subi par la caisse nationale, la responsabilité du district de Forbach se trouve engagée ;
Cons. que la caisse nationale, ayant pu légitimement compter sur le paiement correspondant à l'attestation litigieuse pour récupérer l'avance faite à la société, ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme ayant commis, en ne refusant pas ladite avance au motif que la société se trouvait dans une situation financière difficile, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du district ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le district de Forbach n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné au paiement de la somme de 217 360 F à la caisse nationale des marchés de l'Etat ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 25103
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CREDIT ET BANQUES - ETABLISSEMENTS FINANCIERS - Nantissement d'un marché - Responsabilité d'un maître d'ouvrage en raison de la délivrance d'une attestation erronée portant sur le montant des travaux réalisés.

20-01, 39-05-04-01, 60-01-03-02 Société titulaire d'un marché public passé avec un district. Ce dernier a fourni à la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics des attestations constituant un décompte précis des travaux effectués et non encore payés au vu desquels la caisse, cessionnaire de nantissements du marché, a accordé une avance renouvelable à la société. La cause directe du préjudice subi par la caisse nationale, qui a accordé une avance, qu'elle n'a pu récupérer, excédant le montant du portefeuille d'attestations de travaux, vient de l'annulation par le district de la dernière attestation fournie. Responsabilité exclusive du district, la caisse nationale n'ayant commis aucune imprudence en ne refusant pas l'avance au motif que la société se trouvait dans une situation financière difficile.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT - Responsabilité d'un maître d'ouvrage en raison de la délivrance d'une attestation erronée portant sur le montant des travaux réalisés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Attestation erronée donnée à un établissement de crédit sur le titulaire d'un marché.


Références :

Code des marchés publics 192
Code des tribunaux administratifs R79-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1983, n° 25103
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25103.19830413
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