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13/04/1983 | FRANCE | N°44508

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 avril 1983, 44508


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à la réformation dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 1982 annulant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols partiel révisé de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanism

e " La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les for...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à la réformation dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 1982 annulant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols partiel révisé de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme " La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement " ; que si l'article R. 123-2 du même code prévoit que " l'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé ", cette disposition n'a pas pour conséquence d'interdire au préfet, lorsqu'il ordonne la révision d'un plan, de confier l'élaboration du plan révisé au groupe de travail tel qu'il avait été constitué pour l'élaboration du plan initial ; que compte tenu de la composition de cet organisme, qui comprend d'une part des représentants de la commune élus par le conseil municipal et d'autre part des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet à raison de leurs fonctions, il appartient seulement au préfet, tant au cours de l'élaboration du plan qu'en vue d'une révision de celui-ci de modifier en tout ou en partie la composition du groupe de travail lorsqu'intervient un renouvellement du conseil municipal ou un changement dans l'organisation des services de l'Etat compétents, ou toute autre circonstance qui ne permettait plus au groupe précédemment désigné d'être réuni utilement :
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est notamment fondé, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rendant public le plan d'occupation des sols révisé du quartier de la Pinède à Antibes-Juan-les-Pins, sur le motif que cette révision avait été élaborée par le groupe de travail constitué pour l'élaboration du plan, lequel aurait " épuisé ses compétences " du fait de l'approbation dudit plan ; que le ministre de l'urbanisme et du logement est dès lors fondé à demander l'annulation, mais dans l'intérêt de la loi seulement, du jugement attaqué ;
annulation du jugement dans l'intérêt de la loi uniquement .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 44508
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale dans l'interet de la loi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE -P.O.S. - Groupe de travail - Possibilité de lui confier l'élaboration du plan mis en révision sans changer sa composition.

68-01-01-01 Les dispositions du premier alinéa de l'article L.123-4 et de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme n'ont pas pour conséquence d'interdire au préfet , lorsqu'il ordonne la révision d'un plan, de confier l'élaboration du plan révisé au groupe de travail tel qu'il avait été constitué pour l'élaboration du plan initial. Compte tenu de la composition de cet organisme, qui comprend d'une part des représentants de la commune élus par le conseil municipal et d'autre part des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet à raison de leurs fonctions, il appartient seulement à ce dernier, tant au cours de l'élaboration du plan qu'en vue d'une révision de celui-ci de modifier en tout ou en partie la composition du groupe de travail lorsqu'intervient un renouvellement du conseil municipal ou un changement dans l'organisation des services de l'Etat compétents, ou toute autre circonstance qui ne permettrait plus au groupe précédemment désigné d'être réuni utilement.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4 al. 1
Code de l'urbanisme R123-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1983, n° 44508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:44508.19830413
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