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15/04/1983 | FRANCE | N°11384

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 avril 1983, 11384


Requête des époux X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 janvier 1978 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Purpan soit condamné à leur verser une indemnité de 750 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Patrice X... ;
2° la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à leur verser la somme de 750 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 jui

llet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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Requête des époux X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 janvier 1978 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Purpan soit condamné à leur verser une indemnité de 750 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Patrice X... ;
2° la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à leur verser la somme de 750 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le jeune Patrice X..., âgé à l'époque de quatre ans et huit mois, est tombé de son lit le 23 décembre 1973 alors qu'il était hospitalisé dans le secteur de neurologie du service de médecine infantile du centre hospitalier de Purpan où il était soigné pour une encéphalite ourlienne ; qu'il est établi par l'instruction que cette chute a provoqué chez l'enfant un hématome extra-dural qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le jour même ; que, selon l'expert commis par les premiers juges, Patrice X... demeure atteint de séquelles d'hémiplégie, d'un syndrome cérébelleux et de troubles oculaires et que son incapacité permanente partielle peut être évaluée à 65 % ;
Sur la responsabilité : Cons. que la circonstance que le jeune Patrice X..., âgé seulement de quatre ans et huit mois et qui venait de souffrir de graves troubles cérébraux, ait été, à son arrivée dans le secteur de neurologie, placé dans un lit de type ordinaire sans précautions particulières et non dans un lit-parc alors que le sol était constitué de carrelage révèle un défaut dans l'organisation du service qui revêt, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Purpan ; que les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont de ce fait fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 1978, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur recours en indemnité et à demander pour ce motif l'annulation dudit jugement ;
Sur le préjudice subi par le jeune Patrice X... : Cons. que si le rapport d'expertise a fixé à 65 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont demeure atteint l'enfant, l'ensemble des troubles que celui-ci a supportés et supportera ne pourra être apprécié définitivement qu'à sa majorité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réserver jusqu'au 24 mars 1987 la fixation de l'indemnité définitive à laquelle il pourra prétendre ;
Cons. toutefois qu'il y a lieu, en attendant cette date, d'attribuer au jeune Patrice X... jusqu'au 24 mars 1987, en raison du préjudice direct et actuel qu'il subit, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance du 23 décembre 1973 qui sera majorée en lui appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le montant de ladite rente doit être fixé à 18 000 F ; que les arrérages échus devront porter intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement à l'exception de ceux échus avant la date de réception par le centre hospitalier de Purpan de la demande d'indemnité des époux X..., qui porteront intêrêts à compter de cette date ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 1978 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Cons. en premier lieu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies pour le jeune Patrice X... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de déplacement, d'appareillage et d'hospitalisation, dont le montant non contesté s'élève à la date du 2 mars 1983 à la somme de 254 373,62 F, avec les intérêts de droit portant, à compter du 10 novembre 1977, sur la somme de 156 282,61 F, portée à 172 659,75 F à compter du 31 août 1979, portée à 192 978,95 F à compter du 8 juillet 1980 et portée à 254 373, 62 F à compter du 3 mars 1983 ;
Cons. en second lieu, que la caisse est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellement et la réparation des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 146 784,78 F ; qu'en revanche, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés au jeune X... et qui n'ont pas un caractère certain ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 1979 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'elle a été également demandée le 5 juin 1981 et le 3 mars 1983 ; qu'à ces deux dernières dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à ces deux dernières demandes de capitalisation ;
annulation du jugement ; versement par le centre hospitalier au jeune Patrice X..., jusqu'au 24 mars 1987 d'une rente annuelle de 18 000 F payable par trimestres échus avec jouissance au 23 décembre 1973, majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, arrérages échus avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives à l'exception de ceux échus avant la date de réception par le centre hospitalier de la demande d'indemnité des époux X... qui porteront intérêts à compter de cette date ; capitalisation des intérêts le 27 février 1978 avec intérêts ; versement par le centre hospitalier à la C.P.A.M. de 254 373,62 F avec intérêts de droit sur la somme de 156 282,61 F à compter du 10 novembre 1977, portée à 172 659,75 F à compter du 31 août 1979, portée à 192 978,95 F à compter du 8 juillet 1980 et portée à 254 373,62 F à compter du 3 mars 1983 ; capitalisation des intérêts le 5 juin 1981 et le 3 mars 1983 avec intérêts ; remboursement par le centre hospitalier à ladite caisse, au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de la somme totale de 146 784,78 F, des frais de renouvellement d'appareillage et de chaussures orthopédiques ; rejet du surplus des conclusions de la requête des époux X... et des conclusions de la C.P.A.M. .N
1 Rappr. S., Centre hospitalier de Lisieux, 12 juin 1981, p. 262.
2 Ab. jur. Cailleau, 20 nov. 1981, T., p. 913.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 11384
Date de la décision : 15/04/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - Rente - Rente indexée d'office par le juge [1].

60-04-04-02 Le juge peut indexer d'office la rente qu'il accorde à un enfant dont le préjudice ne pourra être apprécié qu'à sa majorité [1]. En l'espèce, allocation aux parents d'un enfant atteint d'une I.P.P. de 65 % d'une rente annuelle de 18.000 Frs majorée en appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Possibilité de demander pour la première fois le paiement d'intérêts sur les sommes allouées en première instance - Caisse mise en cause devant le Conseil d'Etat [2].

60-04-04-04 Une caisse de sécurité sociale, qui n'a pas fait appel du jugement attaqué par la victime de l'accident et dont les droits ne peuvent être affectés par cet appel, est recevable à demander pour la première fois devant le Conseil d'Etat le paiement des intérêts des sommes allouées en première instance [sol. impl.] [2].


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L455

1. RAPPR. S., Centre hospitalier de Lisieux, 1981-06-12, p. 262. 2. AB.JUR. Cailleau, 1981-11-20, T., p. 913.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1983, n° 11384
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:11384.19830415
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