Requête de M. X... et autres tendant à l'annulation du décret n° 79-107 du 31 janvier 1979 modifiant le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret attaqué ; le décret n° 57-985 du 30 août 1957 ; le décret n° 72-722 du 26 juillet 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de M. X... et autres doit être regardée comme dirigée contre les seules dispositions du paragraphe I, et du paragraphe II en tant qu'il se réfère au I, de l'article 18 du décret du 31 janvier 1979, modifiant le décret du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Cons. qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 août 1957, modifié par les décrets du 17 décembre 1971 et du 26 juillet 1972, les inspecteurs élèves des douanes sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts, l'un, aux candidats titulaires de l'un des diplômes énumérés au A de cet article, l'autre, en vertu du B du même article, aux fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant certaines conditions, et qu'aux termes de l'article 18-I du décret du 31 janvier 1979, une majoration d'ancienneté de six mois est accordée, en ce qui concerne les concours ouverts en 1970, soit, aux inspecteurs des douanes recrutés dans les conditions prévues au paragraphe B de l'article 9 du décret du 30 août 1957 susmentionné, soit seulement à ceux de ces inspecteurs, recrutés dans les conditions prévues au paragraphe A du même article, qui sont titulaires de certains des diplômes énumérés à ce paragraphe ;
Cons. que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l'institution de telles règles dans l'intérêt du service ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la discrimination, au sein de leur corps, introduite dans les conditions susdécrites par l'article 18-I du décret du 31 janvier 1979, au bénéfice de certains inspecteurs des douanes recrutés aux con- cours de 1970, ait été justifiée par des circonstances exceptionnelles ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du paragraphe I de l'article 18 du décret du 31 janvier 1979 et celles du paragraphe II du même article, en tant qu'elles se réfèrent au paragraphe I ;
annulation du paragraphe I de l'article 18 du décret du 31 janvier 1979 et du paragraphe II de cet article, en tant qu'il se réfère au paragraphe I .