Requête de la commune de Menet tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 octobre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant, à la demande de Mme Y..., deux permis de construire délivrés les 7 et 14 juillet 1979 par le maire de Menet ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ; l'arrêté du 20 septembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme Y..., propriétaire co-indivisaire dans la commune de Menet d'une résidence secondaire distante d'environ 750 mètres du village de vacances dont la construction à 250 mètres du bourg a été autorisée par deux permis de construire en date des 7 et 14 juillet 1979, justifiait, dans les circonstances de l'affaire, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés par lesquels le maire de Menet a délivré à la commune le permis de construire " un bâtiment à usage d'animation polyvalent " et " 35 bâtiments à usage de " mobile homes " pour village de vacances " ;
Sur la légalité des permis de construire annulés par le tribunal administratif :
Sur le moyen tiré de ce qu'aucun permis de construire n'était requis pour l'implantation des maisons légères : Cons. qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire et qu'aux termes de l'article R. 443-1 du même code " Est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'excercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les " mobile homes ", dont l'implantation a été autorisée par l'un des permis annulés par le tribunal administratif, sont posés sur le sol sur des plots de fondation et ne conservent pas en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacés par simple traction ; qu'ils ne peuvent, par suite, être assimilés à des caravanes soumises au seul régime de l'autorisation de stationnement mais doivent être regardés comme des maisons légères dont la construction doit, même si elle ne comporte pas de véritables fondations, être préalablement autorisée par un permis de construire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret ... " et qu'aux termes du III de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 et dont les dispositions sont applicables à la commune de Menet en vertu de l'arrêté du 20 septembre 1974, " Les plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que leur environnement seront traités avec un soin particulier : ... III. 2. Le long des rives et sur la profondeur de 300 mètres, il convient de préserver l'état naturel. Seront cependant autorisés les refuges et gîtes d'étape ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible, et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires " à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ... ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont autorisé, en bordure immédiate d'un lac de plus de 14 hectares, la construction de la première tranche d'un village de vacances comportant 35 maisons légères et une salle d'animation destinée à abriter des activités sportives et récréatives de toute nature ; que contrairement à ce que soutient la commune ces constructions ne peuvent être regardées comme des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade et des sports nautiques ; que, par suite, en autorisant, en bordure de ce plan d'eau naturel, des constructions qui, par leur importance, leur situation et leur affectation contrariaient l'action d'aménagement du territoire résultant de la directive susmentionnée, le maire de Menet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Menet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Y..., les permis de construire délivrés par le maire à la commune de Menet les 7 et 14 juillet 1979 ;
rejet .N
1 Cf. Syndicat national de l'hôtellerie de plein air, 18 mars 1983, 30.885.
2 Comp. S., Syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas, 11 févr. 1981, p. 87 ; cf. M. et Mme X..., 2 mars 1983, 38731.