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15/04/1983 | FRANCE | N°38835

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 avril 1983, 38835


Demandes de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1974, confirmée le 28 octobre 1974, par laquelle la section disciplinaire du conseil de l'université de la Sorbonne nouvelle Paris III a refusé de leur reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie et à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce refus ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; la loi du 16 j

uillet 1974, portant aministie ; le code des tribunaux administratifs ; ...

Demandes de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1974, confirmée le 28 octobre 1974, par laquelle la section disciplinaire du conseil de l'université de la Sorbonne nouvelle Paris III a refusé de leur reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie et à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce refus ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; la loi du 16 juillet 1974, portant aministie ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par deux requêtes présentées le 27 novembre 1974 au tribunal administratif de Paris, M. et Mme X... ont demandé l'annulation de deux décisions par lesquelles la section disciplinaire du Conseil de l'université de la Sorbonne nouvelle Paris III a refusé de leur reconnaître le bénéfice de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ; que, par jugement du 27 novembre 1981, pris en application de l'article R-75 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Cons. qu'aux termes de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités : " Appel peut être formé devant le conseil supérieur de l'éducation nationale contre les décisions des conseils d'université ou d'établissement indépendant statuant en matière disciplinaire par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par les autorités qui ont intenté les poursuites disciplinaires et par le recteur d'académie " ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours de M. et Mme X... ressortissent à la compétence du conseil supérieur de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire audit conseil supérieur de l'éducation nationale ;

renvoi du jugement de l'affaire au conseil supérieur de l'éducation nationale .N
1 Rappr. Porsati, 24 janv. 1968, p. 54 ; Hait-Hin, 16 mai 1969, p. 254.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 38835
Date de la décision : 15/04/1983
Sens de l'arrêt : Renvoi conseil supérieur education nationale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Refus d'une juridiction disciplinaire de constater le bénéfice de l'amnistie - Voie de recours.

07-01-03, 30-01-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités, qu'un recours dirigé contre la décision, de nature juridictionnelle [sol. impl.], par laquelle la section disciplinaire d'un conseil d'université refuse de reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, ressortit à la compétence du conseil supérieur de l'éducation nationale [1].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE - Compétence - Recours contre le refus de la section disciplinaire d'un conseil d'université de constater le bénéfice de l'amnistie.


Références :

Code des tribunaux administratifs R75
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Décret 71-216 du 24 mars 1971 art. 42
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 amnistie

1. RAPPR. Porsati, 1968-01-24, p. 54 ;

Hait-Hin, 1969-05-16, p. 254


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1983, n° 38835
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:38835.19830415
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